Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 25 mars 2026, n° 2602054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. C… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer la mention de son signalement dans le système d’information Schengen et de mettre à jour le fichier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public de sorte que le préfet du Var a méconnu le 5° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction de retour est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, magistrate désignée, et les questions posées au requérant ;
- les observations de Me Arnoux, avocate commise d’office, représentant M. B…, présent, assisté de Mme G…, interprète en langue arabe, qui indique abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté attaqué lui aurait été notifié à Toulon le 20 mars 2026 à 9h28 alors qu’il résulte du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour que M. B… a été conduit au centre de rétention administrative de Nice le 19 mars 2026 à 11h17 ;
- les observations de M. B… ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant C… B…, ressortissant tunisien né en 1996, retenu au centre de rétention administrative de Nice depuis le 20 mars 2026, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les mentions relatives à la notification de la décision contestée sont contradictoires avec les mentions figurant sur le procès-verbal de transport au centre de rétention administrative de Nice.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. B… et fait état de façon précise et non stéréotypée de sa situation personnelle et familiale, en tenant compte de ce qu’il a déclaré aux services de police lors de son audition. Il répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… soutient à l’audience être toujours en concubinage avec Mme F… E…, dont la nationalité française n’est pas démontrée par la seule production de son permis de conduire, il n’établit pas, et alors qu’il a déclaré aux agents de police être célibataire et sans charge de famille, par les éléments qu’il produit, de la réalité, l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne. En outre, il n’est pas non plus établi que l’intéressé, qui est sans revenu et qui est hébergé chez sa sœur, contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par ailleurs, et alors qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs signalements défavorables sous plusieurs alias auprès des services de police pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, entrée irrégulière d’un étranger en France et destruction ou dégradation de véhicule privé, M. B… ne fait état d’aucune insertion notable depuis 2020, année au cours de laquelle il déclare être entré en France. Eu égard à la nature des faits en cause, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, et en dépit de la circonstance qu’il n’a jamais été condamné, et à leur degré de gravité, son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a considéré que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Var a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile, au motif non contesté par l’intéressé de son entrée irrégulière sur le territoire et de l’absence de détention d’un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français serait illégale.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B…, qui n’établit pas la réalité et l’ancienneté de sa relation avec Mme F… E… et qui ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés en France, alors que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à une décision du 1er février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
Labeau
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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