Annulation 27 novembre 2025
Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2519580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juillet, 4 novembre 2025 et 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre à ce titre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son droit au séjour ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit au maintien en ce que sa première demande de réexamen est en cours d’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Loehr, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais de République Démocratique du Congo, né le 6 février 1999, déclare être entré en France en 2022 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 10 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 28 février 2024. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 541-2 du même code dispose que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (…) ». L’article L. 542-2 dudit code prévoit que par dérogation à l’article L. 542-1, « le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée et de la fiche Telemofpra produite en défense, que pour estimer, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 10 février 2023, confirmée par la CNDA le 28 février 2024. Toutefois, le requérant apporte la preuve qu’il a saisi l’OFPRA d’une première demande de réexamen de sa demande d’asile, en procédure accélérée, le 10 juin 2024 et le préfet de police n’établit pas, qu’à la date de l’arrêté contesté, l’OFPRA aurait pris une décision sur sa demande de réexamen. Dans ces conditions, M. A… bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu’à ce que l’OFPRA statue sur sa demande de réexamen en application des dispositions précitées. Le requérant est, ainsi, fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Loehr, avocate de M. A…, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Loehr, conseil de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Loehr et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Ensoleillement ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Voie publique ·
- Annulation ·
- Habitation ·
- Extensions
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Ville ·
- Exécution
- Asile ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Réfugiés ·
- Bien meuble ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Éloignement ·
- Enregistrement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Refus ·
- Administration ·
- Observation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Durée
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Fait
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Administration ·
- Connaissance ·
- Contentieux ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.