Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2025, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’Office ne l’a pas invité au préalable à formuler des observations notamment sur sa date d’entrée en France.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Mouberi, représentant M. A en présence d’un interprète en langue lingala.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a présenté le 2 janvier 2025 une demande d’asile. Par une décision du 2 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas présenté sa demande dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. M. A demande l’annulation de cette décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur la légalité de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 janvier 2025 :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil sont écrites et motivées.
3. La décision du 2 janvier 2025 refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également le motif de refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un examen de la situation personnelle de M. A, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l’Office a méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne l’a pas invité au préalable à formuler des observations notamment sur sa date d’entrée en Franc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien de vulnérabilité qui s’est tenu le 28 novembre 2024, que M. A a été interrogé et a été invité à présenter des observations dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
7. M. A soutient que l’office a méconnu ces dispositions car il n’a pas pris en compte sa vulnérabilité. Toutefois, d’une part, le conseil du requérant n’apporte aucun élément concret et circonstancié sur cette situation de vulnérabilité. D’autre part, et comme il vient d’être dit au point précédent, l’Office a bien examiné cette vulnérabilité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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