Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2518001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et l’a classé sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande n’était ni abusive ni dilatoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur, a été entendu à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 mars 1992, a sollicité, le 24 juin 2025, un rendez-vous en vue de déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par une décision du 25 juin 2025, dont il demande l’annulation par la présente requête, les services de la préfecture ont, via un message adressé sur la plateforme Démarches simplifiées, refusé d’enregistrer sa demande et l’ont classée sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3°Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3.
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.
Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 juillet 2024 et qu’il ne présentait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande.
5.
Toutefois, d’une part, le motif tiré de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande.
6.
D’autre part, si la précédente demande de M. A…, rejetée par un arrêté du 25 juillet 2024, avait également été présentée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut, dans sa nouvelle demande, d’une expérience professionnelle supplémentaire d’une durée d’un an, en tant que cuisinier et en contrat à durée indéterminée, lui permettant d’attester d’une expérience professionnelle continue de cinq ans, alors qu’il s’agit d’un métier qualifié comme étant en tension, en Ile-de-France, depuis un arrêté du 21 mai 2025. Si le préfet de police soutient que M. A… occupe un poste d’employé polyvalent de la restauration rapide, et non de cuisinier, comme l’indiquent pourtant ses bulletins de salaire, il ne produit aucun élément circonstancié susceptible d’appuyer ses allégations. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 24 juin 2025 ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit que le préfet de police ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
7.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande et classé celle-ci sans suite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. A… et le munisse, pendant cet examen, d’un récépissé. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer et a classé sans suite la demande d’admission au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer un récépissé pendant cet examen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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