Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2601789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire son dossier et de lui délivrer un document provisoire attestant de la régularité de son séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 6 mars 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’ANEF, restée sans réponse ;
- elle a perdu son emploi faute de document justifiant la régularité de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 février 2026 au 22 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2025, Mme B…, ressortissante marocaine née le 5 octobre 1996, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande ayant été clôturée, elle a sollicité le 14 novembre 2025 une nouvelle demande de titre via le téléservice de l’ANEF. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 novembre 2025 au 13 février 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire son dossier et de lui délivrer un document provisoire attestant de la régularité de son séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrer un document provisoire attestant de la régularité du séjour :
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 février 2026 au 22 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un document provisoire attestant de la régularité du séjour, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction de procéder à l’instruction de la demande :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 mars 2025. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet de sa demande était déjà née à la date d’introduction de sa requête, et ce quand bien même des attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée tendant à enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’instruction de la demande est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de procéder à l’instruction de la demande ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrer un document provisoire attestant de la régularité du séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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