Annulation 12 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 4 novembre 2025
Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 août 2025, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 août 2025, N° 2503767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025 à 20h06, M. A B, représenté par Me Souty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Loiret de cesser toute diligence visant à son éloignement à destination de la Somalie ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration poursuit ses diligences afin de le reconduire vers la Somalie alors que par un jugement n° 2503767 du 12 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 août 2025 du préfet du Loiret fixant le pays de destination en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont il a la nationalité ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit à un recours effectif et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
2. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. B ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et se trouve manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
5. A cet égard, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. Par un jugement n° 2503767 du 12 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 août 2025 du préfet du Loiret fixant le pays de destination en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont il a la nationalité, à savoir la Somalie. Le requérant soutient que l’administration poursuit ses diligences afin de le reconduire vers la Somalie dès lors qu’elle a obtenu un laissez-passer consulaire délivré par la Somalie le 18 août 2025. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance du 23 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen que ce laissez-passer consulaire a été obtenu avec l’appui du requérant qui s’est déplacé à plusieurs reprises à l’ambassade de Somalie et qu’il envisage un éloignement vers le Somaliland. Cette même ordonnance précise que le préfet du Loiret relève les difficultés d’un retour vers le Somaliland et sollicite un avis des services centraux sur le pays vers lequel le requérant pourra être éloigné. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, que le préfet du Loiret a adopté un nouvel arrêté fixant la Somalie comme pays de destination suite au jugement du 12 août 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen suite à l’annulation de la décision en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont il a la nationalité.
7. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence à prescrire, à très bref délai, l’édiction d’une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Souty.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret
Fait à Rouen, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
C. Bellec
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- République d’islande ·
- Document ·
- Accord international ·
- Royaume de norvège ·
- Étranger
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mendicité ·
- Maire ·
- Sollicitation ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Piéton ·
- Trouble ·
- Salubrité ·
- Ordre ·
- Public
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande d'adhésion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Service ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Défense
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Autorisation de défrichement ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Lotissement ·
- Autorisation
- Drone ·
- Survol ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tunnel ·
- Police ·
- Urgence ·
- Périphérique ·
- Commissaire de justice ·
- Film
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Accord ·
- Commission ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.