Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501426 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2025 et le 15 mars 2025, M. C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et de lui en délivrer un récépissé, sous quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous ou un suivi de son dossier déposé en août 2024, circonstance qui empêche toute instruction de son dossier et le maintient dans une situation professionnelle, financière et personnelle compliquée ;
— il est indispensable de prescrire à titre conservatoire à l’administration de le convoquer personnellement dans un délai de huit jours afin qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour « Etranger malade » ;
— l’ordonnance qu’il sollicite du juge des référés ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025 :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a procédé à l’examen de la situation de M. B et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer l’intéressé en rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour a ainsi perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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