Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2025, n° 2506606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumas demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence à compter de la notification de sa levée d’écrou, jusqu’à ce qu’il puisse quitter le territoire français dans le cadre de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507280 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 28 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2507280 du 28 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution la décision en litige du 13 août 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, par un courrier du 28 octobre 2025 lui notifiant cette ordonnance de référé, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Le pli recommandé avec accusé de réception contenant ce courrier et l’ordonnance, envoyé à M. B… à l’adresse figurant sur sa requête, a été retourné à la juridiction, le 3 novembre 2025, avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti d’un mois, qui en l’espèce a commencé à courir, au plus tard, le 3 novembre 2025, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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