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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 mai 1985 à Ahfir au Maroc, est entré en France le 2 décembre 2019 muni d’un visa court séjour valable du
24 novembre 2019 au 19 décembre 2019. Le 14 février 2024, il sollicite pour la première fois la régularisation de sa situation administrative au regard de sa vie privée et familiale. Le
27 mai 2024, le préfet de l’Hérault prend à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 25 octobre 2018 avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, et qu’il est père d’un enfant âgé de trois ans, de nationalité marocaine. Ainsi, alors qu’il rentre dans le champ des dispositions ouvrant droit au regroupement familial, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Le requérant ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour au titre des dispositions précitées. Et les faits d’être entré en France sous couvert d’un visa court séjour et de s’être maintenu irrégulièrement pendant quatre années sur le territoire national, et d’être devenu père d’un enfant de nationalité marocaine, ne sauraient constituer, à eux seuls, des motifs d’admission exceptionnels au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…)
L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
8. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour avant de prendre sa décision, et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 39 ans, a vécu la plupart de son existence dans son pays d’origine, le Maroc, où résident ses parents, ainsi que ses trois sœurs. Il en ressort également qu’il n’est entré sur le territoire français que muni d’un visa court séjour, qui ne l’autorise pas à y séjourner durablement, et qu’il y est demeuré durant quatre ans en situation irrégulière, alors même qu’il lui était loisible de venir légalement en France sous couvert du regroupement familial. De plus, M. B… ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français et n’établit pas avoir tissé de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
11. Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait de l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant que ce dernier demeure près de lui, et, ainsi qu’il a été dit, il lui est tout à fait loisible d’introduire une procédure de regroupement familial afin de le rejoindre légalement sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… contre la décision de refus de titre de séjour sont infondés. Dès lors, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
14. Et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des articles L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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