Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2533677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… B… représenté par Me A…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Il soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence car il a besoin de se rendre à Londres pour débloquer des fonds dès lors que sa situation financière ne lui permet plus de payer son loyer et que son état de santé lui interdit tout stress ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence d’une délibération collégiale des médecins de l’OFII ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte manifeste à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente requête dès lors qu’il s’est prononcé favorablement sur la demande de M. B… et qu’un titre de voyage pour réfugié valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2030 va lui être délivré.
Un mémoire a été enregistré le 3 décembre 2025 présenté pour M. B… ; M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de procéder à la remise matérielle de son titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2533676 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de M. B… qui a produit un courrier daté du 7 décembre 2025 par lequel il demande au tribunal de prononcer une injonction de remise de son titre de voyage eu égard à l’urgence de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
1. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard puis d’enjoindre au préfet de police de procéder à la remise matérielle de son titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il demande, enfin, d’être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête initiale :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction, que suite à l’introduction de la requête, le préfet de police s’est prononcé favorablement sur la demande de M. B… et qu’un titre de voyage pour réfugié valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2030 va lui être délivré. Par suite, rien ne s’oppose à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions susvisées du recteur et prononce un non-lieu dans la présente affaire sur les conclusions principales de la requête à fin de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’injonction du mémoire complémentaire et de la lettre produite lors de l’audience publique :
La présente ordonnance ne prononçant pas la suspension de la décision attaquée, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de police de procéder à la remise matérielle de son titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros que demande M A… au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions principales à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, Me A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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