Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2418246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal la requête de M. B… C….
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… C…, représenté par Me Dubuard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré le local (lots 77 – 78) en rez-de-chaussée droite sur cour du bâtiment A de l’immeuble sis 3 rue de Neuilly à Clichy (92110) dont il est propriétaire impropre à l’habitation et l’a mis en demeure de procéder au relogement définitif de l’occupante actuelle en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation ;
- méconnaît l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ;
- est illégal dès lors que l’habitation n’était ni insalubre ni impropre à l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du Conseil d’Etat du 29 août 2024 n°488640 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. C… met en location à usage d’habitation un immeuble dont il est propriétaire situé en rez-de-chaussée droite sur cour du bâtiment A de l’immeuble sis 3 rue de Neuilly à Clichy (92110). Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l’insalubrité de ce logement, estimé qu’il était impropre à l’habitation et a ordonné en conséquence l’interdiction définitive d’y habiter et que M. C… assure le relogement définitif de son occupante. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité (…) ». L’article L. 1331-23 du même code précise que « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État ». L’article L. 511-2 du même code précise que : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4o L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique. ». L’article L. 511-10 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble (…) ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. /L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, l’arrêté du 21 mai 2024, pris au visa notamment des articles L. 511-1 à L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation, L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental, indique que le service communal d’hygiène et de santé de la commune de Clichy a, dans un rapport du 15 février 2024, conclut que le logement litigieux était impropre à l’habitation du fait de sa nature et de sa configuration dès lors que l’éclairement naturel au centre de la pièce est insuffisant, que ce logement était dénué de vide sanitaire, de prospect de l’ouvrant, que les murs extérieurs étaient insuffisamment isolés, que le système général de ventilation était insuffisant et que notamment des moisissures étaient présentes sur les revêtements. L’autorité administrative ajoute que cette situation, qualifiée d’insalubre au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique pouvait engendrer différents risques sanitaires qu’elle liste et conclut à son caractère d’impropre à l’habitation. Ainsi, la décision attaquée comportant l’énoncé particulièrement détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, si le requérant entend soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé de la santé à son recours hiérarchique est insuffisamment motivée, selon les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation, sauf à ce que l’intéressé, ce qui n’est ni soutenu ni allégué, ait demandé infructueusement la communication de ces motifs. Partant ce moyen ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réception du rapport du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Clichy, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier du 5 avril 2024, demandé au requérant de présenter ses observations sur les désordres relevés le rendant impropre à l’habitation, ce rapport étant joint à ce courrier, en lui laissant un délai de quinze jours pour y procéder. Si M. C… fait valoir que ce courrier ne lui est pas parvenu, l’autorité préfectorale établit, par des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe d’expédition, que ce courrier lui a été adressé dès le 5 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l’intéressé telle qu’elle a notamment été déclarée par le syndic de copropriété de l’appartement litigieux, avant de lui revenir le 30 avril 2024, à l’issue du délai de garde de quinze jours, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En outre, l’administration justifie avoir également adressé ce courrier, et sa pièce jointe, à l’intéressé par voie électronique à l’adresse électronique de l’intéressé le 30 avril 2024, cet envoi étant également resté sans réponse. Elle démontre, en outre, que ce courrier électronique a bien été remis à son destinataire qui n’en a toutefois pas accusé réception. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine justifie avoir, dans le respect des dispositions précitées de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, mis à même le requérant de présenter ses observations dans un délai de quinze jours qu’il a d’ailleurs respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que M. C… n’aurait pas bénéficié effectivement de la garantie liée au respect d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de l’arrêté du 21 mai 2024 ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que la locataire du requérant ne lui aurait pas indiqué que son logement pourrait apparaitre comme insalubre ou qu’elle rencontrerait des difficultés quant à ses conditions de logement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée
7. En dernier lieu, le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au tribunal de se prononcer sur la situation de l’immeuble dont il s’agit d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
8. Le règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose en son article 40, relatif aux règles générales d’habitabilité, que toute construction destinée à l’habitation est édifiée sur une cave ou une vide sanitaire, que la surface d’éclairement naturel devra correspondre au 1/6 de la surface au sol de la pièce et que les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. Ce règlement prévoit également, en son article 27-2, relatif aux caractéristiques des pièces affectées à l’habitation, que l’éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation, sans recourir à l’éclairage artificiel, à cet effet il ajoute que la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre.
9. Il n’est pas contesté que l’appartement dont M. C… est propriétaire résulte de la réunion de deux lots, 77 et 78, non destinés initialement à l’habitation constitués d’une cuisine et d’un water-closet, ainsi que cela ressort des plans de l’immeuble. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Clichy, que cet appartement dispose d’un éclairage naturel insuffisant pour qu’il soit possible d’y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel, les pavés de verre et le vasistas en constituant l’éclairage naturel étant de petite taille et situés à deux mètres de hauteur, les autres pavés de verre du logement étant opacifiés et situés à l’arrière du local poubelle de l’immeuble, leur ouverture étant de ce fait impossible sauf à exposer les locataires à la vue de tous. En outre, ce rapport précise que, eu égard à l’emplacement de ces ouvertures, le logement ne dispose d’aucune vue horizontale sur l’extérieur. Enfin, les plans de sous-sol et de rez-de-chaussée de l’immeuble permettent d’établir que cet appartement n’est pas édifié sur une cave ou un vide sanitaire. Dans ces conditions, eu égard à ces caractéristiques, qui méconnaissent notamment les prescriptions des articles 27-2 et 40 du règlement sanitaire départemental, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, regarder le local en litige comme étant impropre à l’habitation et l’interdire définitivement à l’habitation, aucun moyen technique ne permettant de remédier à l’insalubrité constatée, et mettre en demeure son propriétaire de procéder au relogement de son occupante dans un délai d’un mois en application des articles L. 1331-23 du code de la santé publique et L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais du litige et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tuberculose bovine ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Cheptel ·
- Acte ·
- Élevage ·
- Animaux
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Statuer ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Parlement européen
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Aménagement hydraulique ·
- Ouvrage public ·
- Mur de soutènement ·
- L'etat ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Enlèvement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Communication de document ·
- Commission ·
- Santé ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Part
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.