Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2405654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de poursuivre l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée du vice de compétence de son auteur ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car elle a envoyé toutes les pièces demandées par voie postale et elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme A… est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, a présenté le 19 octobre 2023 auprès de la préfecture de police une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par un courrier du 27 octobre 2023, les services de la préfecture de police l’ont invitée à produire, dans un délai de deux mois, plusieurs pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. Estimant que Mme A… n’avait pas satisfait à cette demande, le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation par une décision du 16 janvier 2024. Mme A… demande l’annulation de cette décision portant classement sans suite.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il est constant que le préfet de police a invité le 27 octobre 2023 Mme A… à produire, dans le délai de deux mois, les documents manquant nécessaires à l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française, à savoir la copie recto-verso de son acte de naissance, un justificatif de son niveau de langue française conforme, son contrat de location complet, ses trois dernières quittances de loyer, ses trois derniers avis d’imposition ou de non-imposition complets, le bordereau de situation fiscale (formulaire P 237) portant sur les trois dernières années, son contrat de travail complet et signé et ses trois derniers bulletins de salaire complets.
Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas produit dans le délai de deux mois qui lui a été imparti, soit avant le 27 décembre 2023, les documents demandés.
Si Mme A… établit dans l’instance qu’elle a adressé par voie postale des pièces complémentaires aux services compétents de la préfecture de police, la date de prise en charge de son courrier par les services postaux, soit le 8 janvier 2024, est postérieure à l’expiration du délai de deux mois qui lui a été imparti. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas transmis avec ce courrier l’ensemble des pièces demandées par le préfet de police. Par suite, le préfet de police était fondé à prendre une décision de classement sans suite de la demande de Mme A… au motif de son incomplétude.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la décision de classement sans suite en litige n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est, par suite, pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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