Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2405282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Aurore Delcour, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’elle a déposée le 2 août 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l’avoir munie d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… épouse A…, née le 29 novembre 1983 à Kragujevac (Serbie), de nationalité serbe, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 2 août 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 2 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… est entrée régulièrement en France le 10 septembre 2016 pour y rejoindre son époux, M. B… A…, entré en France en 2013, et que deux enfants sont nés de leur union le 6 avril 2018 et le 5 février 2022 à Paris. Il en ressort également que M. A… était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2024, délivrée en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2006023/2-1 du 1er décembre 2020 annulant l’arrêté du préfet de police du 2 mars 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi pris à l’encontre de M. A… pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en ressort enfin que Mme D… épouse A…, présente sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée, et M. A…, présent depuis plus de dix ans, vivent ensemble à Paris et que leurs deux enfants, qui y sont nés, y ont toujours été scolarisés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme D… épouse A… est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l’objectif qu’elle poursuit et, par suite, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police née le 2 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme D… épouse A…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme D… épouse A….
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… épouse A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 2 août 2023 par Mme D… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D… épouse A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… épouse A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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