Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2411151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par Me Cayuela, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 mars 2024 leur refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » ;
2°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Ils sont propriétaires du logement en litige.
Par un mémoire en défense enregistré 21 janvier 2026, l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions accessoires.
Elle soutient que la prime demandée a été accordée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… et M. C… A… ont sollicité une prime pour des travaux dans un logement situé à Lyon (Rhône). Cette demande a été rejetée par décision du 18 mars 2024. Par une décision du 9 septembre 2024, l’agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable des requérants qui en demandent l’annulation.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’agence nationale de l’habitat a fait droit à la demande des requérants et leur a accordé la prime de transition énergétique demandée. Dans ces conditions les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont devenues sans objet et il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le versement aux requérants d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D… B… et M. C… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et M. C… A… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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