Désistement 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 févr. 2025, n° 2301260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 août 2023 par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande d’attribution rétroactive des primes A et IEMP à compter du 1er janvier 2019 ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser les sommes de 9 435,09 euros et 8 575,28 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de versement de A et de l’IEMP à compter du 1er janvier 2019, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 20 980,92 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier des dispositions favorables du RIFSEEP, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune du Tampon de procéder au versement de ces sommes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune du Tampon, représentée par Me Cafarelli et Lantero de la SELAS Lantero et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet compte-tenu des arrêtés du 4 mars 2024 octroyant à M. B A au taux de 1,65 et l’IEMP au taux de 0,30 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, et au rejet des conclusions indemnitaires ainsi que des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 janvier 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier invitant M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, a été mis à sa disposition sur l’application Télérecours le 13 janvier 2025 et est réputé avoir été notifié dans un délai de deux jours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation de ses conclusions, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 24 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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