Annulation 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 oct. 2022, n° 2002914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n°2002914 et un mémoire, complémentaire enregistré le 7 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de Ruelle-sur-Touvre a prolongé son congé de grave maladie du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de ne pas faire référence à l’avis du comité médical départemental du 14 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est tardif de sorte qu’il n’a eu aucune position statutaire pendant plusieurs mois ;
— le comité médical départemental n’était pas fondé à se prononcer sur son inaptitude définitive à toutes fonctions alors qu’il n’était saisi que de la prolongation de son congé de grave maladie ;
— le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— le congé de grave maladie ne peut être attribué que pour une durée de six mois maximum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la commune de Ruelle-sur-Touvre, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre une décision le plaçant dans une position qu’il a lui-même demandée ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021 sous le n°2103002 et un mémoire non communiqué enregistré le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de Ruelle-sur-Touvre l’a licencié pour inaptitude physique totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de ne pas faire référence à l’avis du comité médical départemental du 14 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le comité médical départemental n’était pas fondé à se prononcer sur son inaptitude définitive à toutes fonctions alors qu’il n’était saisi que de la prolongation de son congé de grave maladie ;
— il n’existe aucun procès-verbal exhaustif de la séance du comité médial départemental de sorte que l’avis est insuffisamment motivé ;
— le comité médical aurait dû prendre l’avis du médecin de la CPAM ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— certains documents médicaux dont les experts ont eu connaissance n’ont pas été versés au dossier ;
— le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait pu être reclassé dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière puisqu’il possède un CAP petite enfance et un diplôme d’aide-soignant ;
— un reclassement aurait dû lui être proposé ;
— l’arrêté du 28 avril 2021 est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 2 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune de Ruelle-sur-Touvre, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2002914 et n°2103002 concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A B, titulaire du grade d’adjoint principal d’animation de 2ème classe, exerce ses fonctions, à temps non complet, au sein de la commune de Ruelle-sur-Touvre (Charente). Il a été placé en congé de grave maladie à partir du 4 septembre 2017, pour une durée initiale de six mois renouvelée à plusieurs reprises. Lors de sa séance du 14 novembre 2019, le comité médical départemental a estimé que le congé de grave maladie de l’intéressé devait être prolongé à compter du 4 septembre 2019 jusqu’à la fin de ses droits et que celui-ci pouvait d’ores et déjà être déclaré inapte de manière totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions. Par un arrêté du 2 juin 2020, le maire a maintenu M. B en congé de grave maladie jusqu’au 3 septembre 2020. Par un courrier du 3 août 2020, le maire a informé M. B de son intention de le licencier pour inaptitude physique à l’expiration de ses droits à congé de grave maladie, soit le 4 septembre 2020. Par un avis du 9 mars 2021, le comité médical supérieur a confirmé l’inaptitude totale et définitive de M. B à l’exercice de toutes fonctions à l’issue de ses droits à congé grave maladie. Par un arrêté du 28 avril 2021, le maire a procédé au licenciement de M. B pour inaptitude physique. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de Ruelle-sur-Touvre l’a maintenu en congé de grave maladie jusqu’au 3 septembre 2020, et, d’autre part, l’arrêté du 28 avril 2021 par lequel cette même autorité a procédé à son licenciement pour inaptitude physique.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la requête 2002914 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 juillet 2019, M. B a sollicité auprès de son employeur le renouvellement de son congé de grave maladie à compter du 3 septembre 2019. Par l’arrêté litigieux du 2 juin 2020, le maire de la commune de Ruelle-sur-Touvre a fait droit à cette demande et a maintenu l’intéressé en congé de grave maladie du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2020. Par suite, eu égard à la portée et aux effets de cette décision, qui ne met pas fin au lien de M. B avec le service, l’intéressé ne justifie d’aucun intérêt à en demander l’annulation et ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2020 doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2021 :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ». Aux termes de l’article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. / Le licenciement ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service. ».
5. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
6. Lors de sa séance du 14 novembre 2019, le comité médical départemental a estimé que le congé de grave maladie de M. B devait être prolongé à compter du 4 septembre 2019 jusqu’à la fin de ses droits et que l’intéressé pouvait d’ores et déjà être déclaré inapte de manière totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions. Lors de sa séance du 9 mars 2021, le comité médical supérieur a déclaré M. B inapte de manière totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans son compte-rendu du 16 octobre 2019, le Dr F, psychiatre expert sollicité par le comité médical départemental, avait conclu que M. B « est à ce jour totalement inapte à la reprise de ses fonctions et que son état nécessite une prolongation de son congé de grave maladie à compter du 4 septembre 2019 pour une durée de 6 mois ». En outre, dans son compte-rendu du 18 janvier 2021, le Dr D, psychiatre expert sollicité par le comité médical supérieur, avait estimé que M. B « ne présente pas un handicap susceptible de le rendre inapte à toutes fonctions. Dans le contexte actuel, une proposition de reclassement vers une activité où il pourra maintenir une distance sociale pourrait favoriser la reprise ». Par ailleurs, il ressort du certificat médical établi le 20 août 2020 par le Dr C, psychiatre, que « l’état de santé actuel de M. B s’est amélioré depuis le début de sa prise en charge médicale et infirmière au centre médico-psychologique de Soyaux le 13 septembre 2019 et ne semble pas entrainer son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que le Dr E, médecin généraliste, avait également estimé, le 22 juillet 2020, que l’état de santé de M. B « s’est amélioré et ne semble pas entrainer son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, il n’est pas établi que M. B était, à la date de l’arrêté litigieux, inapte à l’exercice de toutes fonctions. Par suite, le maire de Ruelle-sur-Touvre ne pouvait légalement prononcer son licenciement pour inaptitude physique sans avoir préalablement cherché à reclasser l’intéressé dans un autre emploi, ce qui n’est ni établi, ni même allégué par la commune.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire a prononcé le licenciement de M. B pour inaptitude physique doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration de ne pas faire référence à l’avis du comité médical départemental du 14 novembre 2019. Les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre la somme de 300 euros demandée par M. B dans l’instance n°2103002 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’a pas eu recours au ministère d’avocat. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B présentées au même titre dans l’instance n° 2002914.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°2002914 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de Ruelle-sur-Touvre a prononcé le licenciement de M. B est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2103002 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Ruelle-sur-Touvre.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
2 et 210300
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