Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 24 mars 2025 et 22 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 23 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, M. C D, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Lirac a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 17 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lirac de lui accorder le permis de construire sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lirac une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— le motif fondé sur le risque d’inondation par ruissellement est illégal ;
— le motif fondé sur l’aléa feu de forêt est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février 2025, 9 avril 2025 et 24 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 28 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Lirac conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête sont infondés ;
— le permis sollicité aurait également pu être refusé au motif que le projet litigieux méconnait le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hequet pour le requérant.
Deux notes en délibéré, présentées par M. D, ont été enregistrées au greffe du tribunal les 9 mai 2025 et 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2019, M. D et Mme B A étaient propriétaires indivisaires de deux parcelles cadastrées section C n°363 et 364 au lieudit Champ-Frigouloux à Lirac lorsque Mme A a déposé une déclaration préalable portant division en quatre lots de l’unité foncière constituée par ces deux parcelles. En l’absence de décision expresse du maire dans le délai d’instruction, elle a bénéficié, le 16 juin 2019, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Le 29 juin 2022, M. D, désormais seul propriétaire de l’un de ces quatre lots, a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle et un garage. Le lot de M. D correspond à la parcelle cadastrée section C n°1105, d’une surface de 1218 mètres carrés, qui est classée en zone A du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 23 août 2022, le maire de Lirac a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Le 15 octobre 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux, réceptionné le 17 octobre suivant et implicitement rejeté le 17 décembre 2022. Par la présente requête, M. D demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 août 2022 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les dispositions d’urbanisme applicables :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / () ». L’article R. 424-18 du même code prévoit que : " Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R* 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la cristallisation pendant cinq ans des règles d’urbanisme prévue par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est subordonné à la division effective de l’unité foncière par le transfert, avant l’expiration du délai de trois ans suivant la non-opposition à la déclaration préalable, de la propriété ou de la jouissance d’au moins un des lots créés, ce transfert fût-il assorti d’une condition suspensive telle que celle tenant à l’obtention d’un permis de construire. La seule modification du cadastre ou la seule mise en vente de tout ou partie des terrains ne permet pas, en revanche, de regarder cette condition de division effective comme remplie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 16 mai 2019, Mme A a déposé une déclaration préalable à fin de division en vue de construire d’un terrain situé au lieudit Champ-Frigouloux, qui réunissait les parcelles cadastrées section C n°363 et 364. Il est constant que l’autorisation de réaliser ce lotissement lui a été tacitement accordée, en l’absence de décision expresse, le 16 juin 2019. Le plan local d’urbanisme de la commune a été approuvé le 28 février 2020 et n’était pas applicable à la date de la décision de non-opposition à déclaration, tacitement intervenue le 16 juin 2019. Toutefois, comme le fait valoir la commune de Lirac, le requérant ne justifie pas, malgré une demande de pièce adressée en ce sens par le tribunal, que l’autorisation accordée le 16 juin 2019 a été suivie, dans le délai de trois ans, d’une division effective de l’unité foncière, laquelle ne peut être regardée comme établie, ainsi que cela a été exposé au point 3, qu’en cas de transfert de la propriété ou de la jouissance d’au moins un des lots créés. Dans ces conditions, la décision du 16 juin 2019 par laquelle le maire de Lirac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division déposée le 16 mai 2019 par Mme A, qui n’a pas été exécutée, est caduque depuis le 16 juin 2022 et la demande de permis de construire déposée le 29 juin 2022 par le requérant ne pouvait bénéficier de la cristallisation prévue par les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Il suit de là que ce sont les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 28 février 2020, et non celles du règlement national d’urbanisme, qui étaient opposables à sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulations et d’injonctions :
5. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () » Il résulte de ces dispositions que, lorsque le maire est compétent pour délivrer une autorisation d’urbanisme, il est tenu de recueillir l’avis conforme du préfet lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un document local d’urbanisme.
6. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que M. D ne pouvait bénéficier, dans le cadre de la demande de permis de construire qu’il a déposée le 29 juin 2022, de la cristallisation prévue par les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Dans la mesure où son projet est situé sur une partie du territoire communal couverte par le plan local d’urbanisme de Lirac, approuvé le 28 février 2020 et en vigueur depuis le 4 juillet 2020, le maire n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de recueillir l’avis conforme du préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. Pour rejeter la demande de M. D, le maire de Lirac s’est fondé sur deux motifs tenant aux risques pour la sécurité publique que représentent respectivement l’aléa inondation par ruissellement et l’aléa feu de forêt.
9. Le risque d’inondation est au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de permis de construire, à condition d’être établi. En l’espèce, il ressort de la cartographie du plan local d’urbanisme approuvé le 28 février 2020 que le terrain d’assiette du projet n’est ni situé en zone inondable, ni soumis à un risque de ruissellement pluvial ou de glissement de terrain. Ce terrain n’est pas davantage répertorié en zone inondable par le plan de prévention des risques d’inondation. Si la commune de Lirac fait valoir qu’il est situé sur une pente, à 152 mètres d’altitude, et souligne qu’il présente la forme d’une cuvette, de telles considérations, même à les considérer établies, ne permettent pas de remettre en cause les évaluations du risque d’inondation retranscrites dans le PLU ainsi que dans le PPRI et demeurent en tout état de cause insuffisantes pour caractériser un risque de ruissellement de nature à justifier le refus du permis de construire. Ce premier motif est donc illégal.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cartographie du porter à connaissance approuvé par la préfète du Gard le 11 octobre 2021 pour la prise en compte de l’aléa feu de forêt, qui peut être utilisé en tant qu’élément d’information dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique susceptible d’être créé par le projet, identifie le terrain d’assiette du projet comme situé en zone urbanisée non équipée et exposé à des niveaux d’aléa « moyen » et « fort », ce qui correspond à des zones au sein desquelles la construction de nouveaux bâtiments ne doit être admise que sous réserve de permettre la densification de la zone urbanisée, par le biais d’un comblement des dents creuses, et de prévoir les équipements de défense adéquats, à savoir des hydrants et une voirie normalisés. Si le requérant soutient qu’un poteau d’incendie présentant un débit de soixante mètres cubes par heure sur une durée de deux heures est implanté à moins de quatre-vingt mètres de la construction projetée, la liste des points d’eau incendie répertoriés dans le cadre d’un audit diligenté par le service départemental de la protection civile et réalisé par la société Hydroweb 30 indique que ce poteau, situé sur le chemin Champ-Frigouloux, n’est pas en état de permettre la défense et la sécurisation des lieux en cas d’incendie. Dans ces conditions et en l’absence d’autre équipement de nature à favoriser la défense des lieux en cas d’incendie, M. D n’est pas fondé à soutenir que le second motif de refus, tiré de ce que la construction projetée induirait un risque d’ignition supplémentaire pour les espaces environnants et exposerait les habitants au risque ainsi identifié, est entaché d’illégalité.
11. Il résulte de l’instruction que le maire de Lirac aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 23 août 2022 et du rejet de son recours gracieux. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulations et d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lirac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Lirac sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Lirac la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Lirac.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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