Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2520168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2025 et 1er décembre 2025, Mme D… F… B…, agissant en son nom propre et pour le compte des enfants A…, E…, G… et H… C…, représentée par Me Pollono, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 2 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Djibouti rejetant la demande de visa sollicité par les jeunes A…, E…, G… et H… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa litigieuse dans un délai de sept jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros hors taxe à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
*la décision prolonge la séparation de la famille ;
* la famille de la requérante vit des conditions précaires en Somalie ; la situation de santé d’Abdelrahman qui nécessite la présence de sa mère auprès de lui ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec la requérante sont établis ;
* elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, tels que protégées, notamment, par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme F… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 10H00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, avocate de Mme F… B…, en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… B…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 2 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Djibouti rejetant la demande de visa sollicité par les jeunes A…, E…, G… et H… C… au titre de la réunification familiale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. F… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme F… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 2 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Djibouti rejetant la demande de visa sollicité par les jeunes A…, E…, G… et H… C… au titre de la réunification familiale.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme F… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… B… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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