Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2420283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 30 juillet 2025, M. G… C… et Mme B… F…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) de condamner le ministre de l’intérieur à leur verser une provision de 3 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
l’autorité consulaire ne leur a pas communiqué l’entièreté des dossiers de demandes de visas puisque le ministre de l’intérieur a produit auprès du tribunal, dans le cadre de sa défense du refus de délivrance de visas, une pièce qui n’apparaissait pas dans les dossiers communiqués, ce refus par l’autorité consulaire de communiquer les entiers dossiers de demandes de visas est dilatoire ;
en ne découvrant cette pièce que neuf jours avant la tenue de l’audience, ils n’ont pas eu droit à un procès équitable et il en découle un préjudice moral ;
ils ont dû engager des frais pour introduire une réclamation indemnitaire auprès du ministre de l’intérieur, à hauteur de 10.45 euros ;
pour l’ensemble de leurs préjudices, ils sollicitent le versement d’une provision de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Par une décision du 29 juin 2020 le préfet de l’Hérault a autorisé l’introduction en France, au titre du regroupement familial, de Mme B… F…, ressortissante du Bangladesh et des enfants I… E… A… et H… C… D…. Le 25 mai 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejette implicitement le recours formé contre le refus de l’autorité consulaire française de délivrer des visas d’entrée et de long séjour aux intéressées. Par l’intermédiaire de leur conseil M. C… et Mme F… ont sollicité la communication des dossiers des demandes de visas détenus par le consulat de France à Dacca, qui leur ont été communiqués le 11 avril 2023. M. C… et Mme F… ont introduit contre les refus de visas un recours en annulation le 19 octobre 2023. Par la présente requête, M. C… et Mme F… demandent au juge des référés la condamnation de l’Etat à leur verser une provision de 3 000 euros en raison de la faute commise par l’administration à ne pas leur avoir communiqué, le 11 avril 2023, une pièce ultérieurement produite par le ministre de l’intérieur dans l’instance engagée contre les refus de visas opposés à Mme F… et à ses filles.
Il est constant que le 11 avril 2023 l’administration consulaire a communiqué le dossier de demandes de visas déposés pour Mme F… et ses filles. Il résulte de l’instruction que M. C… et Mme F… ont déposé, le 19 octobre 2023 une requête en annulation, que par un jugement du 21 janvier 2025, le tribunal de céans a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et que les visas demandés ont été délivrés le 29 avril 2025. A supposer que la non communication d’une pièce reçue par l’administration consulaire émanant d’une personne se présentant comme le père de M. C… ait constitué une faute, cette circonstance ne saurait établir à elle-seule l’existence d’un préjudice direct et certain subi par les intéressés, ni qu’elle constituerait le fait générateur des préjudices allégués qu’il appartient aux requérants de démontrer. Si les requérants n’ont eu connaissance de cette pièce que dans le cadre de l’instance engagée contre la décision de refus de visa, il ne résulte pas de l’instruction que la non communication préalable de cette pièce aurait fait obstacle à l’exercice de leur droit au recours ou leur aurait porté préjudice. Le préjudice moral allégué n’est pas établi. Par ailleurs, les frais d’envoi d’une demande indemnitaire préalable sont sans lien direct avec la faute invoquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants ne présente pas en l’état de l’instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C…, à Mme B… F…, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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