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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2527674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’impossibilité d’accéder à la plateforme informatique de dépôt de demande de titre de séjour « Démarches simplifiées » et du silence de l’administration face à ses sollicitations, elle se trouve dépourvue de moyen de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle a besoin d’un justificatif de séjour régulier afin de pouvoir se déplacer et continuer ses études sereinement ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la délivrance d’une convocation et l’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour ne préjugent en rien des suites qui seront données par le préfet de police et qu’aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, n’a pu naître des échecs répétés de la requérante sur la plateforme informatique « Démarches simplifiées » ;
- la mesure demandée est utile dès lors que la requérante, qui fait face à des dysfonctionnements sur la plateforme « Démarches simplifiées » l’empêchant de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, pourra bénéficier d’un justificatif de séjour régulier et poursuivre son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’intéressée s’est vue remettre le 3 octobre 2025 une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture le 9 octobre 2025 en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de la délivrance d’un récépissé justifiant de la régularité de son séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2025, Mme B… déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ouzbèke née le 3 avril 1999, a été mise en possession dès le 15 octobre 2021 de plusieurs titres de séjours, portant respectivement les mention « étudiant », puis « recherche d’emploi – création d’entreprise » et enfin « travailleur temporaire ». Le 26 septembre 2024, elle a présenté devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d’admission au statut d’apatride. Le 17 octobre 2024, elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 16 octobre 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a été destinataire le 3 octobre 2025 d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture le 9 octobre 2025 en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de la délivrance d’un récépissé justifiant de la régularité de son séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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