Annulation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 déc. 2023, n° 2207989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AGBE développement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2022 et le 19 juillet 2023, la SAS AGBE développement, représentée par Me Pinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé un permis d’aménager un lotissement ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la motivation de l’arrêté est contradictoire ;
— le projet se situe en continuité de l’urbanisation existante ;
— il ne porte aucune atteinte à l’environnement et à l’agriculture ;
— c’est à tort que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme lui a été opposé.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la commune de Pont-de-Barret conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Pinet pour la SAS AGBE développement.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS AGBE développement a déposé le 20 mai 2022 une demande de permis d’aménager un lotissement de 14 lots sur un terrain de 7 604 m² qui lui a été refusé par la préfète de la Drôme le 12 octobre 2022.
Sur l’application de la loi montagne :
2. Aux termes de l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme : « La capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation est compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ». L’article L. 122-9 du même code dispose que : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ». Enfin, selon l’article L. 122-10 de ce code : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
3. L’article L. 122-10 implique de n’admettre l’urbanisation de terres agricoles que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières. D’une part, l’ouverture à l’urbanisation d’un terrain de 7 604 m² apparaît compatible avec les impératifs de l’agriculture, cette superficie étant particulièrement réduite au regard de la totalité des surfaces exploitées en fond de vallée sur le territoire communal, telles qu’elles peuvent être notamment identifiées sur le site Géoportail. D’autre part, la commune de Pont-de-Barret expose les difficultés existant pour trouver des parcelles susceptibles d’être bâties alors que le programme local de l’habitat prévoyait pour la période 2017-2022 la création de 24 logements, alors même que 12 permis de construire ont été accordés sur cette période. Dans ces circonstances, la délivrance du permis d’aménager sollicité n’était pas incompatible avec la préservation des espaces agricoles.
4. Dans le cadre de ses écrits en défense, la préfète de la Drôme fait également valoir que le secteur est couvert par une ZNIEFF de type II « ensemble fonctionnel du Roubion » et que le projet est situé dans le dernier couloir permettant une continuité directe dans le secteur d’implantation entre la forêt et la rivière pour les espèces animales peuplant le massif. Néanmoins, cette ZNIEFF s’étendant de la source de la rivière en épousant son tracé jusqu’à Montélimar, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un permis d’aménager était incompatible avec la préservation de cet espace naturel, d’autant que plusieurs constructions existent déjà en amont du projet sur le chemin de l’Amourier.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la préfète de la Drôme a fondé son refus de permis d’aménager sur les dispositions des articles L. 122-8 à L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Sur l’insertion paysagère du lotissement :
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Il appartient à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
8. En l’espèce, alors que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté, le projet prévoit le maintien des arbres de haute tige bordant la route des Allées à l’entrée du village et donc un traitement paysager, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insertion paysagère ne pourra être assurée des différents lots ne pourrait être assurée lors de la délivrance des permis de construire. Dès lors, en refusant le permis d’aménager, la préfète de la Drôme a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 12 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS AGBE développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 12 octobre 2022 est annulé.
Article 2 :L’Etat versera à la SAS AGBE développement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SAS AGBE développement, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Pont-de-Barret.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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