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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ben Majed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce délai, et subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne né le 29 avril 1983, est entrée sur le territoire français en février 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué par Mme A à l’encontre de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en février 2023 et s’y est maintenue sans pouvoir justifier avoir accompli des démarches visant à régulariser sa situation. Si elle soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne fait toutefois état d’aucun élément de nature à établir qu’elle disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. En effet, si elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant comorien et de son état de grossesse à la date de la décision attaquée, elle n’apporte aucun élément relatif à la stabilité de son union et à leur communauté de vie. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, et en dépit de son insertion professionnelle depuis 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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