Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 août 2025, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofunda, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans ce cas, l’avocat se désistera de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour valide menace la poursuite de sa scolarité au sein de son établissement jusqu’à la fin
de l’année 2025, que son employeur actuel lui a fait part de l’impossibilité de le garder s’il ne justifie pas rapidement de la régularité de sa situation et qu’il se retrouvera dépourvu
de ses revenus en cas de rupture de son contrat d’apprentissage ;
— la mesure est utile, dès lors d’une part, que l’obtention d’une attestation de prolongation est le seul moyen lui permettant de poursuivre son alternance en vue de valider son année universitaire et, d’autre part, que la délivrance d’un titre de séjour étudiant
est la condition nécessaire pour signer le contrat d’apprentissage avec la société Total Energie.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet
de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée par le requérant lui a été délivrée le 30 juillet 2025 ;
— M. B ne se trouve pas dans une situation d’urgence grave et certaine dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 3 août 2025 au 2 novembre 2025 lui a été délivrée et qu’aucun élément ne fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa scolarité, conserver son poste actuel ainsi que la rémunération qui en découle ;
— l’utilité des mesures demandées par le requérant ne saurait être retenue dès lors qu’il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de répondre à l’exigence qui lui est faite par son futur employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache
à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense du préfet de l’Aube, que M. B s’est vu délivrer, le 30 juillet 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 3 août 2025
au 2 novembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mpiga Voua Ofunda d’une somme
de 1 000 euros sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme
de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées
par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera à Me Mpiga Voua Ofunda une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir
la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme
de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. AMELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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