Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 nov. 2025, n° 2504626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B…, se déclarant domiciliée dans le département de l’Oise, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de renouvellement de son titre de séjour dont elle l’a saisi le 8 août 2025 ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer sous 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le silence conservé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître le 8 octobre 2025 une décision implicite de rejet ;
- l’urgence est établie dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucun document autorisant son séjour depuis le 10 octobre 2025, ce qui fait obstacle à la poursuite de sa formation en alternance et la place de ce fait en situation de précarité scolaire et professionnelle ;
- ce refus est insuffisamment motivé, est intervenu sans examen complet de sa situation, méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux étudiants en alternance, le principe de sécurité juridique, l’article L. 111-1 du code de l’éducation et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 24 septembre 2003, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant dont elle l’a saisi et d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Le juge des référés peut relever d’office les irrecevabilités entachant la requête sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa demande.
3. D’une part, au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l’exécution d’une décision administrative, figure, selon les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, l’exigence pour le requérant d’avoir introduit devant le tribunal une requête à fin d’annulation distincte de la requête de référé. Or, Mme B… n’a pas saisi le tribunal d’une requête au fond distincte de ses conclusions présentées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, Mme B… n’est pas recevable à saisir le juge du référé-suspension, à qui il n’incombe pas de prononcer des mesures à titre définitif, de conclusions à fin d’annulation d’une décision, qui ne peuvent être présentées que dans le cadre d’une requête au fond devant le juge de l’excès de pouvoir. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de l’intéressée, déposée le 10 août 2025 selon les mentions de l’attestation dématérialisée jointe à sa requête, aurait été rejetée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, alors que le délai de quatre-vingt-dix jours au terme duquel nait, en application du deuxième alinéa de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », n’est pas expiré à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Copie pour information adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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