Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2402749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 9 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole d’Armorique ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 1 069,91 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 569,91 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, laissant à sa charge la somme de 2 500 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette et que les capitaux dont elle dispose sont en lien avec la rénovation de son logement et constituent des subventions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la mutualité sociale agricole d’Armorique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la situation financière de Mme B… ne justifiait pas qu’une remise plus importante lui soit accordée ;
- la requérante ne produit par ailleurs aucun justificatif susceptible d’établir qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Toutefois, elle ne verse aucun élément récent de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 15 janvier 2026, mise à sa disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen le 20 janvier 2026, par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de cet indu.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole d’Armorique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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