Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2402663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 8 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’inconventionnalité de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait substantielle en ce que le préfet retient qu’elle n’avait été admise au séjour qu’à titre temporaire le temps de l’examen de sa demande de protection ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’instruction du ministre de l’intérieur NOR INTV1501995N du 19 mai 2015 relative aux conditions d’admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 20 avril 2019. Elle a introduit, sous l’identité de Mme F E, une demande de protection internationale, qui a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2022. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 29 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans le 12 juillet 2022. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en France pour motif humanitaire en qualité d’étrangère victime de proxénétisme. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné ses droits au séjour notamment au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande au motif que sa plainte a été classée sans suite et qu’elle n’a pas satisfait à une précédente mesure d’éloignement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 12 juin 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, par un arrêté du 12 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la demande de titre de séjour présentée par Mme B en qualité de victime de proxénétisme et expose les motifs pour lesquels il n’y est pas fait droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes : « () / (15) Les États membres devraient étudier la possibilité d’autoriser à séjourner pour d’autres motifs, conformément à leur législation nationale, les ressortissants de pays tiers susceptibles de relever du champ d’application de la présente directive, mais qui ne remplissent pas, ou plus, les conditions énoncées par celle-ci, ainsi que les membres de leur famille ou les personnes assimilées comme telles. ». Aux termes de l’article 1er de cette directive : « La présente directive a pour objet de définir les conditions d’octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l’aide à l’immigration clandestine. ». Et aux termes de l’article 13 de cette même directive : « Non-renouvellement / 1. Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n’est pas renouvelé si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, ne sont plus remplies, ou si une décision adoptée par les autorités compétentes a mis fin à la procédure concernée. / 2. Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit commun des étrangers s’applique. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
10. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
11. D’une part, la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 ayant été transposée dans le droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, la requérante ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 de cette directive à l’appui de sa requête dirigée contre la décision individuelle dont s’agit.
12. D’autre part, la requérante fait valoir que les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes aux objectifs de la directive 2004/81/CE en ce qu’elles ne prévoient pas, lorsque les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains ne sont plus remplies, que l’autorité préfectorale examine la situation de l’étranger au regard du droit commun des étrangers. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la directive 2004/81/CE a pour objectif d’instaurer un titre de séjour destiné aux victimes de la traite des êtres humains et d’en fixer les critères de délivrance, les conditions de séjour et les motifs de non-renouvellement ou de retrait du titre. Il ne ressort pas de ces dispositions que ladite directive ait entendu imposer aux Etats membres d’examiner le droit au séjour d’un ressortissant d’un pays tiers, victimes de la traite des êtres humains, sur d’autres motifs que celui sur lequel l’étranger a demandé son admission au séjour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la carte de séjour temporaire délivrée sur ce fondement est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale et sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites, ne sont pas incompatibles au regard des objectifs de la directive 2004/81/CE. En tout état de cause, il appartient au préfet d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre dérogatoire. Par suite, le moyen tiré par voie d’exception de l’incompatibilité des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des objectifs de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il est constant que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas entendu, dans le cadre de ses pouvoirs propres, examiner la situation de l’intéressée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que Mme B ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. En outre, la requérante ne peut se prévaloir utilement du point 4.1 de l’instruction du ministre de l’intérieur du 19 mai 2015, qui se borne à demander aux préfets, en cas d’absence de condamnation de l’auteur des infractions pour des raisons ne remettant pas en cause la réalité des faits rapportés par l’étranger, d’examiner la demande « avec bienveillance dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation ». Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande sur les fondements des dispositions précitées.
14. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
15. La délivrance de récépissés, à la suite d’une demande de titre de séjour de Mme B, l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français dans l’attente que l’autorité préfectorale se prononce sur son droit au séjour n’a pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 29 avril 2022. Dès lors, la même autorité pouvait se fonder sur l’absence d’exécution de cette mesure d’éloignement pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’intéressée. En tout état de cause, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s’est également fondé sur la circonstance que Mme B ne remplissait plus les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa plainte a été classée sans suite, le 30 janvier 2023, par le parquet de Toulouse.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Si Mme B déclare être entrée sur le territoire français le 20 avril 2019, elle n’a été admise à séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2022, et de sa demande de titre de séjour. Si elle soutient bénéficier en France d’un soutien associatif et institutionnel dans le cadre de son extraction du réseau de proxénétisme dont elle était victime, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans enfant à charge et qu’elle ne justifie ni même n’allègue entretenir des liens d’une particulière intensité en France. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Nigéria, où réside notamment sa fratrie. Enfin, elle ne justifie pas d’une particulière intégration en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement, et alors que la requérante ne justifie pas d’une intégration particulière en alléguant, sans l’établir, qu’elle travaille depuis le mois de mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
22. Mme B ne produit aucun élément à l’instance de nature à établir qu’elle serait directement, personnellement et actuellement exposée à des risques graves ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
24. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que, quand bien même le comportement de la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressée, qui n’apporte pas la preuve de sa présence en France depuis le mois d’avril 2019, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en avril 2022 qu’elle n’a pas exécutée. La décision indique également que la requérante, qui est célibataire et dont la nature et l’ancienneté des liens avec la France n’est pas établie, n’a été autorisée à se maintenir sur le territoire national que le temps de l’instruction de sa demande d’asile, désormais définitivement rejetée. Par suite, la décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, si Mme B soutient que le préfet de la Haute-Garonne a retenu à tort qu’elle avait été admise au séjour en France, à titre temporaire, le temps de l’examen de sa demande de protection alors qu’elle a également bénéficié d’un droit au séjour à la suite de la plainte qu’elle a déposée contre le réseau de traite des êtres humains qui l’exploitait, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France en avril 2019, sans l’établir, ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qui contrairement à ce qu’elle soutient, n’a pas disparu rétroactivement de l’ordre juridique par la délivrance postérieure de récépissés l’autorisant à séjourner en France le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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