Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 6 févr. 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2026 et le 5 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Tsaranazy, représentant M. D….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant roumain, né le 21 octobre 1985 à Calarasi en Roumanie, déclare être entré en France le 29 juin 2024. Par un jugement du 24 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Montpellier l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, d’importation non autorisée de stupéfiants et de transport et de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, faits réputés d’importation en contrebande. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de l’Orne a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de légalité, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté préfectoral n°1122-25-10-047 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. D…, que par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 24 juillet 2024, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont 18 mois avec sursis pour des faits, survenus le 29 juin 2024, de transport et de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier, de détention non autorisée de stupéfiants et d’importation non autorisée de stupéfiant (trafic). La circonstance que M. D… n’aurait été, comme il le soutient, que le complice de son épouse, condamnée le même jour, à la même peine, pour les mêmes faits, à savoir le transport de 20 kg de cocaïne de l’Italie vers l’Espagne pour une « rémunération de 6 000 euros, et ce pour aider sa fille à revenir en Roumanie depuis l’Angleterre ainsi qu’en raison de difficultés financières qu’elle rencontrait », est sans incidence sur la gravité des faits reprochés et pour lesquels il a été condamné. En outre, si le requérant soutient que son épouse pourra l’aider financièrement, dès lors que, bénéficiant d’un aménagement de sa peine sous la forme du port d’un bracelet électronique, elle travaille et dispose de revenus, établis par les fiches de paye versées au débat, il ne justifie d’aucune perspective de réinsertion à sa levée d’écrou, de sorte qu’il se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Par suite, eu égard à la gravité des agissements de l’intéressé, quand bien même n’a-t-il fait l’objet que d’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. D… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des pièces du dossier que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de légalité, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté préfectoral n°1122-25-10-047 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer, notamment les décisions d’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée par le requérant à l’encontre de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Orne du 22 janvier 2026. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Tsaranazy et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. A…
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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