Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 sept. 2025, n° 2502774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A demande au tribunal statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui octroyer une mesure d’aménagement, lui permettant de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, jusqu’à la date du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / (). "
2. Aux termes de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision contestée, M. A résidait à Mouliherne, dans le département du Maine-et-Loire. Ainsi, le litige ne relève pas, en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2502774
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