Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2504204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B… D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24.45.0575 en date du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant britannique.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de sa qualité de membre de famille d’un ressortissant britannique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa situation dans son pays d’origine n’est pas sure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
- l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union Européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 12 novembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant congolais né le 4 décembre 1949 à Brazzaville (Congo), est entré sur le territoire français le 12 mai 2023 muni d’un visa court séjour valable du 8 mai au 22 juin 2023. Il a déposé le 29 novembre 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n° 24.45.0575 en date du 23 juin 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2, point 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 2) « membre de la famille » : (…) c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un an ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; / d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne : « Aux fins du présent accord, on entend par : (…) e) « période de transition », la période prévue à l’article 126 ; (…) ». Aux termes de l’article 126 du même accord : « Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020. ». Selon l’article 9 de cet accord : « Aux fins de la présente partie, et sans préjudice du titre III, on entend par : a) « membres de la famille », les personnes suivantes, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent du champ d’application personnel prévu à l’article 10 du présent accord : / i) les membres de la famille de citoyens de l’Union ou de ressortissants du Royaume-Uni tels que définis à l’article 2, point 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ; (…) ».
En quatrième et dernier lieu, selon l’article 10 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne : « 1. (…) la présente partie s’applique aux personnes suivantes : (…) e) les membres de la famille des personnes visées aux points a) à d), pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : i) ils résidaient dans l’État d’accueil conformément au droit de l’Union avant la fin de la période de transition et continuent d’y résider par la suite ; / ii) ils étaient directement liés à une personne visée aux points a) et d) et résidaient en dehors de l’État d’accueil avant la fin de la période de transition, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux points a) à d) du présent paragraphe ; / iii) ils sont nés de personnes visées aux points a) à d) ou ont été adoptés légalement par elles après la fin de la période de transition, au sein ou en dehors de l’État d’accueil, et remplissent les conditions énoncées à l’article 2, point 2) c), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux points a) à d) du présent paragraphe (…) 2. Les personnes relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2004/38/CE dont le séjour a été favorisé par l’État d’accueil conformément à sa législation nationale avant la fin de la période de transition conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive conservent leur droit de séjour dans l’État d’accueil conformément à la présente partie, pour autant qu’elles constituent de résider dans l’État d’accueil par la suite. Le paragraphe 2 s’applique également aux personnes relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2004/38/CE qui, avant la fin de la période de transition, ont demandé que leur entrée et leur séjour soient favorisés et dont le séjour est par la suite favorisé par l’État d’accueil conformément à sa législation nationale. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité d’étranger malade sur le seul fondement de l’article L. 425-9 cité au point 2. Par l’arrêté contesté en date du 23 juin 2025, la préfète du Loiret a estimé, à la suite de l’avis du 18 mars 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant voyager sans risque vers son pays d’origine où il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé, qu’aucune raison ni circonstance ne justifiait de s’écarter de cet avis et a rejeté sa demande de titre de séjour. Ce motif n’est aucunement contesté par M. A….
En premier lieu, M. A… se prévaut de son lien de parenté avec son fils, M. C… A…, né le 14 avril 1980 à Brazzaville (Congo), ressortissant congolais, et précise que ce dernier est également de nationalité britannique et titulaire d’un titre de séjour en France valable jusqu’au 5 février 2028. Toutefois, il ne soutient ni même n’allègue et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait déposé sa demande de titre de séjour en cette qualité et il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Loiret aurait examiné sa demande au regard des dispositions citées au points 3 à 5. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit en tout état de cause être écarté comme inopérant. Au surplus, il ne démontre pas remplir les conditions d’application de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne cités aux points 4 et 5 dès lors qu’il ne justifie pas, d’une part, être un membre de famille de ressortissant britannique au sens de l’article 2, point 2 de la directive cité au point 3 puisqu’il ne soutient ni même n’allègue qu’il serait à la charge de son fils aujourd’hui majeur ni, d’autre part, avoir résidé sur le territoire français pendant la période de transition, lui-même indiquant être entré pour la première fois sur le territoire français le 12 mai 2023.
En deuxième lieu, M. A… n’apporte aucune précision ni n’invoque le moindre fait au soutien du moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… soutient subir avec sa famille des persécutions au Congo, il n’apporte ni ne produit le moindre élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions n’est ni assorti de précisions suffisantes ni de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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