Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2300964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 535 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité des dommages causés à M. C… à la suite de son agression par un détenu incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, à raison d’une faute commise dans le fonctionnement et l’organisation du service ;
- il est fondé à obtenir le remboursement des sommes versées à M. C… en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Un mémoire produit par le ministre de la justice a été enregistré le 18 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, surveillant pénitentiaire en poste au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, a été agressé dans l’exercice de ses fonctions par un détenu, M. A…, qui a été condamné pour ces faits à 6 mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille devenu définitif. M. C… a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pénales du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la réparation de son préjudice. Sur la base de l’expertise médicale du docteur B…, la commission d’indemnisation a fixé à 12 535 euros le montant global des indemnités à verser à la victime. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a, en exécution de la décision de la commission, versé à M. C…, le 9 octobre 2020 la provision de 1 000 euros, et le 10 octobre 2021 la somme de 11 535 euros. Par courrier du 5 octobre 2022, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, le remboursement des sommes versées à M. C…. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur cette demande. Par la présente requête, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de condamner l’État à lui rembourser la somme de 12 535 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la subrogation du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions :
2. D’une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. L’indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, sur le fondement de l’article L. 422-4 du code des assurances. Le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». La nature et l’étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
3. D’autre part, aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est victime de violences dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un fonctionnaire de l’Etat a droit à la réparation par ce dernier de l’intégralité de son préjudice.
4. En l’espèce, il est constant que le 19 juin 2017, alors qu’il était en service, M. C… été agressé par un détenu dont il assurait la surveillance, en lui tordant le pouce et en lui portant des coups au niveau des jambes. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’il a droit à l’indemnisation par l’Etat de l’intégralité des préjudices résultant de cette blessure. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, l’ayant indemnisé sur le fondement de l’accord homologué par le président de la CIVI le 4 octobre 2021, est subrogé dans ses droits.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. C… :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise déposé devant la CIVI le 18 mars 2021 et du jugement du tribunal correctionnel, que M. C… a subi une torsion du pouce et des blessures lors de son agression en service par un détenu. Il a subi un traumatisme du pouce gauche, du genou gauche, des dermabrasions au niveau du genou droit ainsi qu’une lésion de la métacarpophalangienne du pouce gauche, et a été contraint de porter une attelle du pouce pendant plus d’un mois avant de subir une intervention chirurgicale. M. C… a été placé en arrêt de travail entre le 3 et le 9 décembre 2018, puis entre le 10 et le 16 décembre 2018, et a effectué entre 60 et 80 séances de rééducation. La date de consolidation a été fixée au 3 juillet 2019.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices avant consolidation :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% le 3 décembre 2018 soit pendant un jour, de 25 % entre le 16 juin 2017 et le 31 août 2017, puis du 4 décembre 2018 au 3 janvier 2019, soit pendant 105 jours, puis à 15 % entre le 1er septembre 2017 et le 2 décembre 2018, puis entre le 4 janvier 2019 et le 31 mars 2019, soit pendant 545 jours et enfin à 10 % entre le 1er avril 2019 et le 3 juillet 2019, soit pendant 93 jours. En tenant compte d’un taux horaire de 18 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 129,40 euros. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à demander à être indemnisé de cette somme à titre subrogatoire.
7. En deuxième lieu, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a versé à M. C… une somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière. Selon l’expert, les souffrances endurées par l’intéressée doivent être évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros. Par suite, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à demander le remboursement de cette somme à l’État.
Quant aux préjudices après consolidation :
8. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a alloué la somme de 3 600 euros à M. C… au titre de son déficit fonctionnel permanent. Il résulte du rapport d’expertise précité que le déficit fonctionnel permanent de M. C… a été évalué à 4 % à compter de la date de consolidation. Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, le 3 juillet 2019, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à hauteur d’un montant de 4 393,60 euros.
9. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a alloué à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros. Par suite, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à demander le remboursement de cette somme à l’État.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à demander la condamnation du l’État à lui verser, à titre subrogatoire, la somme de 12 523 euros en indemnisation des préjudices subis par M. C… dont il a assuré l’indemnisation sur le fondement de la décision de l’accord homologué par le président de la CIVI le 4 octobre 2021. La réclamation indemnitaire préalable a été reçue par le ministre de la justice le 5 octobre 2022, de sorte que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date et à leur capitalisation à compter du 5 octobre 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 12 523 euros au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 5 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera une somme de 2 300 euros au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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