Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2505888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B, représenté par
Me Pierot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il fasse enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis 2004, qu’il travaille sans interruption depuis, qu’il a remis à la préfecture ses documents d’identité français le 10 mars 2025, que malgré les indications qui lui ont été données aucun rendez-vous n’a été fixé pour qu’il dépose sa demande de carte de résident, qu’il a effectué de nombreuses diligences en vain, qu’il est placé en situation irrégulière, ne peut pas voyager et risque d’être licencié ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture ne lui a pas fixé de rendez-vous afin qu’il dépose une demande de carte de résident, qu’il ne dispose pas de numéro étranger et ne peut créer un compte ANEF ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 28 janvier 1988, est entré en France en 2004. Le 10 septembre 2018, il a été naturalisé français par décret. Toutefois ce décret a été rapporté par décret du 20 novembre 2024 du ministre de l’intérieur en raison de la fraude commise par l’intéressé qui n’avait pas déclaré aux autorités son mariage avec une ressortissante malienne résidant à l’étranger. Désormais dépourvu de tout titre de séjour en France, le requérant expose être maintenu dans l’impossibilité de souscrire une demande de titre de séjour en raison de l’échec de ses nombreuses tentatives pour obtenir un rendez-vous par l’intermédiaire de la plateforme numérique mise en place par le préfet de l’Essonne, qui ne lui propose par ailleurs aucune autre modalité d’accès au service public. M. A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il fasse enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence dont il se prévaut, M. A fait état de sa situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il revient à l’administration de lui permettre de déposer sa demande de régularisation afin de maintenir ses droits. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé s’est vu retirer la nationalité française par décret du ministre de l’intérieur en date du 20 novembre 2024, pour l’avoir obtenue par fraude en dissimulant son mariage au Mali. Le requérant, qui verse au dossier des lettres et courriels datés du 18 mars au 1er avril 2025, n’établit pas avoir engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation dès le rapport de sa nationalité française et ne démontre ainsi pas qu’il aurait de longue date fait des démarches auprès de la préfecture. Par ailleurs, si M. A verse également au dossier un billet d’avion pour le Mali comprenant un vol aller le 25 novembre 2024 et un vol retour le 12 février 2025, en indiquant qu’il n’a pu voyager au Mali où réside sa famille en raison de la procédure de retrait de la nationalité française engagée à son encontre, ces éléments ne peuvent être tenus pour suffisamment particuliers pour justifier que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il fasse enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières doivent être rejetées comme doivent être rejetées, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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