Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2516383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois et renouvelable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; il est menacé de licenciement ; il ne peut plus voyager ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 et de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 septembre 2025 au 17 décembre 2025 a été remise ;
- l’instruction de la demande de renouvellement titre de séjour se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ; à tout le moins, elle a été abrogée par la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2516367 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant canadien, a été muni carte de séjour pluriannuelle, en qualité de conjoint de ressortissante française, valable jusqu’au 3 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 13 avril 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 septembre 2025 au 17 décembre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande principale de la partie requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé se poursuivant, elle fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. A tout le moins, celle-ci a été abrogée par la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Toutefois, non seulement l’attestation de prolongation d’instruction ne saurait avoir un tel effet, mais compte tenu de l’objet même de la décision implicite de rejet, à savoir protéger le droit au recours effectif des administrés et administrées de l’inertie de l’administration, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 septembre 2025 au 17 décembre 2025. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 et de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 septembre 2025 au 17 décembre 2025, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de celle-ci, au réexamen de la demande du requérant. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… au plus tard avant l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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