Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2404942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404942 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 18 juin 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer les sommes de 13 560 euros, 1 627 euros, 10 000 euros et 5 000 euros, augmentées des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices correspondant respectivement à la perte de salaire, à la prime de précarité, à la perte de droits à la retraite et au préjudice moral subis en raison de son licenciement illégal, alors qu’il exerçait les fonctions de formateur au sein du groupement d’établissements (A) de l’Essonne ;
2°) d’ordonner au A de l’Essonne d’établir une attestation employeur sincère pour France Travail.
Il soutient que, titulaire d’un contrat à durée déterminée de moins de six mois, avec une période d’essai de trois semaines, il a été mis fin à son engagement après le terme de cette période, ce qui constitue un licenciement qui, n’ayant pas été motivé, est sans cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes, établissement support du A de l’Essonne, représenté par Me Poète, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre le A de l’Essonne, qui est dépourvu de personnalité juridique ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande adressée à l’administration ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
— le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s’associer en groupement d’établissements, dans des conditions définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 423-1 du même code, ces groupements d’établissement (A) sont « constitués entre les établissements scolaires publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale » et « sont créés par une convention conclue entre les établissements », laquelle, en vertu des dispositions de l’article D. 423-2, doit notamment préciser « l’établissement support du groupement » et être approuvée par le recteur d’académie. Aux termes de l’article D. 423-10 du même code : « Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l’établissement support du groupement. Il est doté d’une comptabilité distincte ».
3. Aux termes de l’article 17 du décret du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation : « Des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 2, et à l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. / Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d’établissements constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d’établissement support du groupement, avec l’accord du recteur d’académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d’intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d’intérêt public, avec l’accord du recteur d’académie ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements ou les groupements d’intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en œuvre des activités de formation continue de ces établissements ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d’enseignement et que ceux de ces établissements qui relèvent du ministère de l’éducation nationale exercent ces missions en s’associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits A. Il en résulte également qu’un des établissements publics d’enseignement membres du groupement est désigné comme établissement public support chargé d’en assurer la gestion administrative, financière et comptable, l’ordonnateur et le comptable du groupement étant ceux de cet établissement public support. Les personnels contractuels des A visés aux deux premiers alinéas de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l’établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l’activité de formation continue de ce groupement, avec l’appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l’article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifiés aux articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l’Etat, ils sont des agents de l’établissement support du A et non des agents de l’Etat et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du A, y compris l’indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C B, recruté par le lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes, établissement support du A de l’Essonne, en qualité de formateur par un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 18 mars 2024, à fin de réparation par l’Etat des préjudices résultant de son éviction irrégulière du A de l’Essonne, sont mal dirigées. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables.
6. En deuxième lieu, les conclusions présentées par M. C B dirigées contre le A de l’Essonne sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que cet organisme est dépourvu de la personnalité morale.
7. Enfin, et en tout état de cause, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, applicable au litige : " Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / – de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; / – d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an () ".
8. M. B, recruté par un contrat à durée déterminée pour la période du 18 mars au 17 septembre 2024, soit une durée de six mois, a été licencié à compter du 17 avril 2024. Cette décision de licenciement, intervenue au terme de la période d’essai d’un mois prévu par les dispositions citées au point précédent, n’avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à être motivée. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. B, tendant à établir que l’administration aurait commis une faute en procédant à son licenciement après le terme de la période d’essai sans motiver cette décision, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-432 du 24 mars 1993
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°93-412 du 19 mars 1993
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Décret n°84-31 du 11 janvier 1984
- Code général de la fonction publique
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