Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2424430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Tenon le 23 août 2022, et les responsabilités encourues ;
2°) de lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de fixer la consignation à verser à l’expert et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital Tenon à compter de son admission le 22 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobrebre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, fait part de ses réserves et protestations sur le bien-fondé de sa mise en cause, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et conclut au rejet des autres demandes.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage sur le principe de sa responsabilité, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et conclut au rejet des autres demandes.
Il soutient que la requête de Mme A est frappée de forclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Mme A, née le 2 février 1959, a été prise en charge à l’hôpital Tenon pour la réalisation d’une tumorectomie rénale gauche par lombotomie le 23 août 2022. Une analyse pratiquée le 30 août 2022 a révélé la présence d’une bactériémie à Staphylocoque aureus méti sensible. Soutenant que cette infection lui a occasionné des douleurs, l’a obligée à subir une seconde opération, l’a également conduite à la prise d’une antibiothérapie, ainsi qu’à une perte d’autonomie, Mme A, face aux interrogations qui subsistent sur la qualité de sa prise en charge à l’hôpital Tenon, demande la désignation d’un expert judiciaire.
3. La juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formé devant elle. () » Il résulte, en outre, de l’article R. 421-5 de ce code que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Dès lors, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a adressé une réclamation à l’AP-HP le 27 juin 2023 et a réceptionné une proposition d’indemnisation de l’AP-HP le 26 avril 2024, dans laquelle il lui était indiqué les voies et délais de recours. Il s’ensuit que n’ayant pas déposé une requête dans le délai de deux mois, ni rapporté la preuve qu’elle aurait saisi dans ce même délai la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la demande d’expertise sollicitée par Mme A le 12 septembre 2024 est tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424430/11-6
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