Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2535379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 10 décembre 2025, M. B… Jondot, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle en ce qu’elle compromet ses perspectives de carrière en mettant fin de manière prématurée à sa mission dans des conditions dégradées, le contraint à réaliser un déménagement international et à quitter le Libéria où il s’est établi ;
- sa mise en œuvre lui causerait un préjudice financier important et irréversible en ce qui concerne les frais engagés pour le renouvellement de son bail d’habitation au Libéria et la prise en charge des frais pour les études supérieures de ses enfants ;
- cette décision a aggravé son état de santé qui était déjà considérablement dégradé dans la mesure où il a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie depuis août 2025 en raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel en lien avec ses conditions de travail ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle des faits et d’un défaut de base légale dès lors que les motifs invoqués par l’administration reposent sur une appréciation manifestement erronée de sa situation professionnelle ;
- elle constitue une sanction déguisée au regard de l’absence de motif d’intérêt du service et de son caractère direct et disproportionné révélant le caractère d’une sanction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa mutation répondait à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, qu’un motif d’intérêt général s’oppose à ce que M. Jondot poursuive sa mission à l’ambassade de France au Libéria et, par conséquent, à ce que la décision attaquée soit suspendue.
Vu :
- la requête n° 2535378 par laquelle M. Jondot demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fouret, représentant M. Jondot, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations Mme A…, représentant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite par M. Jondot, a été enregistrée le 11 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jondot, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, est affecté à l’ambassade de France au Libéria depuis le 28 août 2023 en qualité d’adjoint à la cheffe de poste. Par une lettre datée du 20 octobre 2025, la sous-direction des parcours de la direction des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a informé M. Jondot de son intention de procéder à sa mutation dans l’intérêt du service, et ce dernier a transmis des observations en réponse le 4 novembre 2025. Par une décision du 26 novembre 2025, notifiée le 5 décembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service. Par la présente requête, M. Jondot demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. Jondot, tirés de l’inexactitude matérielle des faits et du défaut de base légale, de la sanction disciplinaire déguisée et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. Jondot doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Jondot est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Jondot et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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