Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 26 mai 2025, Mme D E épouse A, représentée par Me Ben Malek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E épouse A ne sont pas fondés.
Mme E épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les observations de Me Ben Malek, avocate de Mme E épouse A,
— et les observations de Mme E épouse A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E épouse A, ressortissante algérienne née en 1975, est entrée régulièrement en France en septembre 2019 selon ses déclarations, accompagnée de ses trois filles mineures. Son époux et père de ses enfants les a rejointes sur le territoire français en 2021. Mme E épouse A demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. G F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La requérante fait essentiellement valoir qu’elle vit en France depuis le mois de septembre 2019 avec ses trois enfants, que celles-ci y sont scolarisées, que son conjoint les a rejointes en France en 2021, qu’elle exerce plusieurs activités professionnelles lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille et que l’une de ses filles a besoin de soins en France en raison d’une maladie chronique dont l’origine reste indéterminée. Toutefois, la requérante, dont l’époux est également en situation irrégulière, s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la date d’expiration de son visa sans avoir effectué de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative pendant cinq ans. En outre, si elle fait valoir, au soutien de sa demande d’admission au séjour déposée le 19 septembre 2024 qu’elle a désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait perdurer qu’en France, ni que la requérante ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans un autre pays, notamment en Algérie, et que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité qu’en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’une des filles de la requérante souffre d’une maladie inflammatoire chronique, les certificats médicaux versés au dossier ne permettent pas d’établir la nécessité de poursuite des soins en France ni l’indisponibilité d’un traitement approprié en Algérie. Enfin, il est constant que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où résident plusieurs de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions dans lesquelles elle peut être admise à séjourner en France sont entièrement et exclusivement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A, à Me Ben Malek et au préfet du Haut-Rhin.Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. DhersLa greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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