Annulation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 19 sept. 2023, n° 2214903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 octobre 2022, Mme A E, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a inscrite pour cette durée dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 21 juin 2022, soit dans le délai de recours de trente jours ;
— la décision accordant l’aide juridictionnelle du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 août 2022 lui a été notifiée le 6 septembre 2022 ;
— la requête enregistrée le 4 octobre 2022 n’est pas tardive ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité signataire des décisions attaquées ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant inscription dans le système d’information Schengen :
— elle devra être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 29 août 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Caoudal représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 20 mai 1981, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2013, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile le 6 novembre 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 juillet 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 29 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2016, le préfet du Cher l’a obligée à quitter le territoire français. Le 28 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont Mme E demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a inscrite pour cette durée dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France au cours de l’année de 2013 pour y solliciter l’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle réside depuis 2018 avec M. C B, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 mars 2029, avec lequel elle entretient une relation amoureuse depuis la fin de l’année 2014 et que de leur union est né un enfant le 22 décembre 2015 reconnu par ses deux parents et scolarisé en France. Pour établir la réalité et la stabilité de sa communauté de vie avec le père de son enfant, la requérante produit différents courriers expédiés à leur adresse commune à compter de 2018 et il ressort des pièces du dossier, notamment une attestation de l’école où leur enfant est scolarisé, d’un courrier d’assurance et d’un compte rendu de passage aux urgences, que M. B, qui travaille en tant que moniteur au sein de la société SAS Securité Vol Feu depuis le 5 novembre 2021, contribue activement à son éducation et à sa prise en charge. Dans les circonstances de l’espèce et alors même que Mme E conserverait des attaches dans son pays d’origine, le préfet doit être regardé comme ayant méconnu, en refusant à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette décision doit, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée tout comme, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portées par l’arrêté du 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. D’une part, le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, délivre à Mme E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a ainsi lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
5. D’autre part, le présent jugement implique qu’il soit mis fin au signalement de Mme E dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 7 juin 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
6. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de faire effacer le signalement Schengen dont Mme E a fait l’objet.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, Me Caoudal et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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