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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 juil. 2022, n° 2200269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 18 janvier, le 18 mars et le 17 mai 2022, le conseil départemental de la Gironde demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres affectant le collège de Mios, de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres visés au sein de la requête, du mémoire complémentaire, et du rapport de constat à intervenir, de déterminer le coût des travaux propres à remédier à ces désordres et de se prononcer sur l’étendue des préjudices.
Il soutient que :
— les contrats passés par le département de la Gironde ont le caractère de marchés publics, relevant de la juridiction administrative.
— le gymnase présente les désordres suivants : des taux d’humidité dans la chape incompatibles avec les prescriptions du DTU applicable, la présence d’eau dans les réservations en chape recevant les équipements sportifs, un niveau du sol à l’intérieur du bâtiment plus bas que le niveau extérieur.
— lors de la première réunion d’expertise dans le cadre d’un référé constat ordonné par le tribunal, des infiltrations en couverture en de nombreux endroits, occasionnant des flaques d’eau sur le sol ainsi que le décollement des joints des bardages extérieurs ont été constatés.
— les désordres pourraient entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale et pourront donner lieu à un litige porté devant le tribunal administratif de Bordeaux dont le but serait d’obtenir l’indemnisation des travaux de reprise nécessaires ainsi que des préjudices subis.
— l’expertise est utile car seule une mesure d’expertise permettrait de déterminer les causes et l’ampleur du préjudice du département, d’identifier les responsabilités ainsi que les mesures propres à remédier aux désordres, notamment la présence continue d’eau dans les réservations, afin de pouvoir procéder à la pose d’un nouveau sol définitif et non seulement provisoire.
— s’il n’est pas contesté que l’engorgement en eau de la chape du gymnase trouve son origine dans l’inondation survenue le 11 mai 2020, la présence continue d’eau dans les réservations dédiées à la mise en place de poteaux pour les filets soulève la question d’une éventuelle malfaçon de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la SAS bureau Alpes contrôles-BAC, déclare ne pas s’opposer à la requête mais formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la SAS Atlantic route, représentée par Me Jean-Jacques Bertin, déclare s’associer à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité et demande que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA, toutes deux assureurs de la société Critair, et représentées par Me Marie-Cécile Garraud, déclarent ne pas s’opposer à la requête mais formulent toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée et demandent en outre que M. A D, précédemment désigné aux fins de constat par ordonnance de référé du Tribunal Administratif de Bordeaux du 21 janvier 2022, soit désigné afin d’exécuter la mission d’expertise judiciaire sollicitée.
Elle soutient que la responsabilité des intervenants au chantier de construction du gymnase du collège de Mios, réceptionné fin 2016, ne saurait être engagée dans le cadre de dégâts résultant de l’inondation du 11 mai 2020, reconnue évènement de catastrophes naturelles par arrêté du 16 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la société Léon Grosse Aquitaine et son assureur la SMABTP, représentées par DBM avocats, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais demandent au juge des référés de ne pas inclure dans la mission de l’expert le constat et la description de l’état général de l’ouvrage et de tout élément descriptif le composant. Elles demandent également que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société Atlantic Route, représentée par Me Jean-Jacques Bertin, déclare s’associer à la demande d’expertise et demande que les dépens soient réservés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 29 avril 2022, la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur décennal de la société Egis bâtiment Sud, représentée par Me Joanna Sobczynski, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée.
Elle soutient que l’expertise est inutile car l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé constat dans la présente affaire a conclu le 28 février 2022 à une origine des désordres due uniquement aux inondations provoquées par le débordement de l’Eyre et la saturation des réseaux d’évacuations des eaux pluviales, dont le caractère accidentel est confirmé par la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la société Schurdi-Levraud et Poole architectes, représentée par Me Emmanuel Cheneval, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
Elle soutient que l’expertise est inutile car l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé constat dans la présente affaire a conclu le 28 février 2022 à une origine des désordres due uniquement aux inondations provoquées par le débordement de l’Eyre et la saturation des réseaux d’évacuations des eaux pluviales, dont le caractère accidentel est confirmé par la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle. De plus les travaux de réfection ont été réalisés dès l’hiver 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la société Jouneau System, représentée par Me Jean-Jacques Bertin, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande que les dépens soient réservés.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, la société AXA France Iard, ès qualité d’assureur de la société Axe Métal, représentée par Me Jean Philippe Le Bail, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous toutes réserves de garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la société BDE, représentée par Me Emmanuel Chevenal, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
— le conseil départemental de la Gironde a dirigé sa requête contre elle au motif qu’elle viendrait aux droits du bureau d’études BDI alors que BDE et BDI n’ont entretenu aucun lien et aucun transfert d’actif n’a eu lieu entre ces deux sociétés.
— l’expertise est inutile car l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé constat dans la présente affaire a conclu le 28 février 2022 à une origine des désordres due uniquement aux inondations provoquées par le débordement de l’Eyre et la saturation des réseaux d’évacuations des eaux pluviales, dont le caractère accidentel est confirmé par la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle. De plus les travaux de réfection ont été réalisés dès l’hiver 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Dans le cadre de la construction du gymnase pour son collège de Mios, le conseil départemental de la Gironde a confié le marché, par acte d’engagement du 16 septembre 2013, au groupement de maîtrise d’œuvre conjoint SARL Shurdi-Levraud et Pool Architectes (mandataire), assurée auprès de la MAF, Egis bâtiment Sud-Ouest, assuré auprès de Allianz Iard venant aux droits de GAN Courtage, le BET BDI, assuré auprès de Euromaf et la SARL Critair Cuisinorme, assurée auprès de la MMA Iard assurances mutuelles MMa Iard. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société Bureau Alpes contrôle, assuré auprès de Euromaf. L’exécution du lot 1 VRD a été confié à la société Atlantic route, assurée auprès de la SMA SA. L’exécution du lot 2 structure-couverture a été confié à la société Léon grosse Aquitaine, assurée auprès de SMABTP. L’exécution du lot 3 bardage-menuiseries extérieures / serrurerie a été confié à la société Axe Métal, assurée auprès de la société Axa France Iard. La société Axe Métal a sous-traité ses prestations de « mise en œuvre » à la société Jouneau System, assurée auprès de la SMABTP. L’exécution du lot 6 équipements sportifs a été confié à la société Sport France, assurée auprès de Générali. Les travaux de ces lots ont été réceptionnés le 14 novembre 2016 avec réserves. Le 11 mai 2020, en raison de pluies violentes le collège de Mios a subi des inondations importantes notamment dans le gymnase, provoquées par la crue de l’Eyre. L’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté du 16 juin 2020. Le sinistre a été déclaré par le département auprès de son assureur la SMACL. L’expert désigné par la SMACL a conclu à la nécessité de remplacer totalement le revêtement du gymnase. La société Vallée Aquitaine (SMDCM), assurée auprès de la SMABTP a procédé à la dépose complète du revêtement sportif du gymnase. Mais cette dépose a révélé que le support de chape anhydrite était encore gorgé d’eau plus d’un an après le sinistre. Le bureau de contrôle agréé Socotec a mis en évidence un taux d’humidité dans la chape incompatible avec les prescriptions du DTU applicable. La SMDCM a indiqué au Conseil départemental de la Gironde qu’elle ne pouvait pas procéder à la repose du nouveau sol du fait que les réservations en chape recevant les équipements sportifs se remplissent à nouveau malgré un vidage régulier, que le sol intérieur du bâtiment est plus bas que l’extérieur, que la nappe phréatique étant très haute, il paraît impossible de faire descendre le taux d’humidité malgré le chauffage au sol. Lors de la première réunion d’expertise dans le cadre du référé constat ordonné par le tribunal le 26 janvier 2022, ont été constatés, d’une part, des infiltrations en couverture en de nombreux endroits, occasionnant des flaques d’eau sur le sol et, d’autre part, le décollement des joints des bardages extérieurs. Dans l’attente de la réalisation d’une expertise, le conseil départemental de la Gironde a fait procédé à un revêtement provisoire par la société Vallée Aquitaine (SMDCM).
3. Le conseil départemental de la Gironde sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres affectant le collège de Mios, le coût des travaux propres à remédier à ces désordres et demande que l’expert se prononce sur l’étendue des préjudices. Si plusieurs défendeurs s’opposent à l’expertise au motif que l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé constat aurait conclu à une origine des désordres due uniquement aux inondations provoquées par le débordement de l’Eyre et la saturation des réseaux d’évacuations des eaux pluviales, dont le caractère accidentel est confirmé par la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle, cet expert n’était chargé par l’ordonnance du 21 janvier 2022 que d’une mission de constat et non d’une recherche des causes dans le cadre d’une mission d’expertise. De plus la présence continue d’eau dans les réservations dédiées à la mise en place de poteaux pour les filets, malgré un vidage régulier, soulève la question d’une éventuelle malfaçon de l’ouvrage. Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BDE :
4. Le conseil départemental de la Gironde soutient que la société BDE vient aux droits du bureau d’études BDI. Il résulte de l’instruction que les deux sociétés ont été constituées par la même personne physique, M. E B, et qu’elles ont un objet social similaire. En outre, la société BDI a cessé son activité le 31 décembre 2014 tandis que la société BDE est active depuis le 1er janvier 2015. Dans ce contexte et en l’état de l’instruction, l’absence de tout lien de fait et d’intérêt entre les deux sociétés n’est pas établi. La mesure d’expertise ne préjugeant en rien des responsabilités encourues, les conclusions de la société BDE tendant à sa mise hors de cause ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. C F est désigné en qualité d’expert et aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l’ouvrage au groupement de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;
3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; indiquer la date d’apparition des désordres et évaluer leur degré de gravité pour la pérennité des ouvrages ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, de direction ou de surveillance, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; en cas de pluralité des causes, préciser le pourcentage d’imputabilité à chacune d’elle ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et préciser s’ils entraîneront des conséquences sur le fonctionnement des ouvrages ;
6°) d’évaluer les préjudices subis par le conseil départemental de la Gironde, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ;
7°) d’apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ;
8°) de concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et d’engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9°) d’une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du conseil départemental de la Gironde, de la société Shurdi-Levraud et Poole architectes, de la société EGIS bâtiment Sud-Ouest, de la société BDE, de la société Critair Cuisinorme, de la société Bureau Alpes Contrôle, de la société Atlantic Route – Sotrap, de la société Léon Grosse Aquitaine, de la société Sport France, de la société Vallée Aquitaine (SMDCM), de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Allianz Iard, de la société Euromaf, des Mutuelles du Mans Assurances Iard, de la société Soprema, de la société Axe Métal, de la société Journeau, de la société compagnie d’assurances Axa France Iard, de la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, de la SMA SA et de la société Generali Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de la Gironde, à la société Shurdi-Levraud et Poole architectes, à la société EGIS bâtiment Sud-Ouest, à la société BDE, à la société Critair Cuisinorme, à la société Bureau Alpes Contrôle, à la société Atlantic Route – Sotrap, à la société Léon Grosse Aquitaine, à la société Sport France, à la société Vallée Aquitaine (SMDCM), à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Allianz Iard, à la société Euromaf, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la société Soprema, à la société Axe Métal, à la société Journeau, à la société compagnie d’assurances Axa France Iard, à la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la SMA SA, à la société Generali Iard et à M. C F, expert.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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