Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2513502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B A épouse D et M. C D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 22 août 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que, de nationalité moldave, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), le 22 août 2025, a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car ils risquent d’être expulsés avec leurs enfants mineurs alors qu’ils sont scolarisés et ils sont insérés dans la société française et, sur le doute sérieux, que les décisions en cause méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2513471, Mme A et M. D ont demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 22 août 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a rejeté les demandes d’admissions exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale déposées par Mme A épouse D et
M. D, ressortissants moldaves nés respectivement les 26 janvier 1991 à Hadarauti (Raion d’Ocnita) et 20 mai 1989 à Pererita (Raion de Briceni), entrés en France selon leurs dires le 18 août 2021. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, les intéressés ont demandé au présent tribunal l’annulation de ces décisions et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, les requérants ne font valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent, dès lors qu’ils n’établissent ni la date ni les conditions de leur entrée sur le territoire, que leur vie privée et familiale peut se poursuivre dans leurs pays d’origine commun avec leurs enfants nés en octobre 2011 et novembre 2018 en Moldavie, que ceux-ci pourront y être scolarisés, qu’ils ne seront pas isolés en cas de retour dans ce pays, et qu’ils ne disposent pas en France de ressources suffisantes..
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. D ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et M. C D et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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