Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 janv. 2025, n° 2303785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2019, N° 1600062 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 23 janvier 2023 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation aux circonscriptions de sécurité publique de Roubaix et de Lille agglomération ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er septembre 2006, de lui accorder la réduction d’échelon en découlant et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.
Il soutient que :
— il est fondé à réclamer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté dès lors que les circonscriptions dans lesquelles il a été affecté comportent des quartiers qualifiés de « zones urbaines sensibles » où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
— il y a une rupture d’égalité avec les autres fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la période allant du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2009 dès lors que le requérant a bénéficié de l’avantage spécifique d’ancienneté, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif que la créance est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2010.
Vu :
— le jugement n° 1600062 du tribunal administratif de Lille du 29 avril 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au
1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— la directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; /()/ ".
2. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 1600062 du tribunal administratif de Lille du 29 avril 2019, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par voie d’exception, constaté l’illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l’article 252-3 du règlement général d’emploi de la police nationale approuvé par l’arrêté du 6 juin 2006, « la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique », soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Enfin, une directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d’orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
4. L’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 ne fait pas obstacle à ce que l’administration examine les demandes des fonctionnaires de police tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit d’ailleurs être accueillie, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l’Etat, si l’agent a été affecté, pendant une durée minimale de trois ans de services continus, à une circonscription de police, ou une subdivision d’une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée.
5. En outre, si, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 21 mars 1995, l’inscription d’une circonscription de police sur la liste de celles qui correspondent à des quartiers où se posent des problèmes sociaux ou de sécurité particulièrement difficiles relève des ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget, le ministre de l’intérieur, saisi d’une demande d’un fonctionnaire relative à des services antérieurs à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015, n’excède pas sa compétence en opposant un refus au motif que ces services n’ont pas été accomplis dans une circonscription où se posent de tels problèmes, sans avoir préalablement consulté les autres ministres. De plus, rien ne s’oppose à ce qu’il fonde son appréciation sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l’arrêté du 3 décembre 2015.
Sur l’affectation aux circonscriptions de sécurité publique de Roubaix et Lille agglomération :
6. Par un arrêté du 10 novembre 2023 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a accordé à M. A le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2009, au cours de laquelle il a été affecté aux circonscriptions de sécurité publique de Roubaix et Lille agglomération. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur en tant qu’elle concerne la période précitée.
Sur l’affectation à la direction départementale de la sécurité publique du Nord :
7. D’une part, M. A ne saurait obtenir le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de services accomplis à la sûreté urbaine de la direction départementale de la sécurité publique du Nord pour la période courant à compter du 1er septembre 2010, cette dernière ne pouvant être regardée comme une circonscription de police ou une subdivision d’une telle circonscription. Dès lors, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur lui refusant l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de cette affectation.
8. D’autre part, si le requérant invoque la rupture d’égalité dans le traitement des agents publics quant à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté, le principe d’égalité ne s’oppose toutefois pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de façon différente des fonctionnaires qui ne sont pas placés dans la même situation. La circonstance que la condition d’affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles soit appréciée de façon différente pour les fonctionnaires de police et les autres fonctionnaires, en particulier les militaires de la gendarmerie nationale, n’est pas de nature à établir la méconnaissance du principe d’égalité, compte-tenu, notamment, des différences qui existent dans l’organisation territoriale de ces services ainsi que de la spécificité des missions de ces différentes catégories d’agents publics et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur lui refusant l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la sûreté urbaine de la direction de la sécurité publique du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur en tant qu’elle refuse l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de l’affectation aux circonscriptions de sécurité publique de Roubaix et Lille agglomération.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 31 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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