Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 sept. 2025, n° 2524977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 4 septembre 2025, M. A C, retenu au centre de rétention Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 27 de la directive du 29 avril 2004 et L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai d’un départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 di code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît le droit à la libre circulation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rebellato, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les observations de Me Verhoeven, avocate commise d’office, représentant M. C assisté de M. B interprète en langue polonaise, qui soutient qu’il était dans un état de sobriété lors des faits ayant conduit à sa garde à vue, qu’il est domicilié à Nanterre, qu’il il a un passeport en cours de validité, qu’il peut quitter la France par ses propres moyens et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuite de la part du procureur.
— et les observations de Me Zerad représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant en outre que le préfet a préféré son renvoi en Pologne plutôt que de le poursuivre pour les faits de violence volontaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 30 août 2025, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant polonais né le 9 avril 1987, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C dès lors qu’il a été notamment rappelé dans l’arrêté attaqué les conditions de son entrée et de son séjour en France et que sa situation privée et familiale a été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne résidait en France que depuis juillet 2025. Par ailleurs, s’il soutient avoir été embauché au sein d’une chaine automobile, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Le requérant n’établit pas qu’il dispose de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’assurance maladie. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté comme l’indique la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il a fait l’objet d’un signalement pour violence commise le 29 août 2025 sur un fonctionnaire de police qui a entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours de sorte qu’il peut être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, ni d’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
8. Le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le comportement de M. C constitue une menace réelle et sérieuse pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la condition d’urgence pour refuser un délai de départ volontaire au requérant était remplie sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
10. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. C. Si le requérant se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. REBELLATO
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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