Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2402266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024, notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il n’a pas de revenus et son épouse ne perçoit qu’environ 1 200 euros par mois ;
- le foyer se trouve en grande difficulté financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-2 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50% lorsque le foyer comporte deux personnes (…) ». L’article 1er du décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévoit que : « Le montant forfaitaire (…) applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023 (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du code précité : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
4. D’une part, M. B… ne justifie pas avoir exercé, préalablement à l’envoi le 28 mars 2024 de sa requête dirigée contre la décision du 27 mars 2024 lui notifiant la fin de ses droits au revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B… présentée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
5. D’autre part et en tout état de cause, si le requérant soutient que son foyer est en grande difficulté financière, ce moyen, qui est sans incidence sur le bien-fondé d’une décision de fin de droits au revenu de solidarité active, est inopérant. En se bornant par ailleurs à soutenir que le foyer ne dispose que des revenus de son épouse, d’environ 1 200 euros par mois, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné, pour un foyer composé de deux personnes, à la perception de ressources inférieures à 911,63 euros par mois.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-340 du 4 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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