Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association One Voice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mai, 5 novembre et 8 décembre 2025, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral n° 2025-026 du 6 janvier 2025 autorisant le groupement agricole d’exploitation en commun Le Merinos à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral n° 2025-027 du 6 janvier 2025 autorisant M. B… A… à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral n° 2025-028 du 6 janvier 2025 autorisant le groupement agricole d’exploitation en commun de la Malle à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup ;
4°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral n° 2025-029 du 6 janvier 2025 autorisant le groupement agricole d’exploitation en commun du Cheiron à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup ;
5°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral n° 2025-031 du 6 janvier 2025 autorisant la société civile d’exploitation agricole Bonnaud à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup ;
6°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral n° 2025-033 du 6 janvier 2025 autorisant M. D… C… à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup ;
7°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral n° 2025-036 du 7 janvier 2025 autorisant le groupement pastoral de Lepobecoras à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les articles 6 et 16 de l’arrêté du 21 février 2024 dès lors que les conditions prévues par ces textes pour que soit accordée une dérogation aux interdictions de destructions des loups ne sont pas réunies ; le préfet ne justifie pas de l’absence d’autre solution satisfaisante, ni que des mesures de protection aient été mises en place ; il ne démontre pas l’existence d’un risque justifiant de prévenir des dommages importants en l’absence de trois attaques dans les douze derniers mois ; il ne justifie pas non plus de la mise en œuvre préalable de tirs de défense simples.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre, 26 novembre et 19 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’association One Voice n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 ;
- le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Mme E…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Par les arrêtés en litige, M. B… A…, M. D… C…, le groupement pastoral de Lepobecoras et les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) de la Malle, Le Merinos, du Cheiron, et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Bonnaud ont été autorisés à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de leur troupeau contre la prédation du loup. Par sa requête, l’association One Voice demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) ». Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de cette annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive du 21 mai 1992 précitée : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété ».
Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) ». Le 2° de son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint, pris après avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN), « (…) si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
Sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) précise les modalités selon lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques aux fins de prévenir et limiter les dommages occasionnés par les attaques de loup. S’agissant des conditions de mise en œuvre des tirs de défense renforcée, aux termes de l’article 16 de cet arrêté, celle-ci ne peut intervenir qu’après que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé et que, malgré la mise en place effective de ces mesures et après un recours préalable à des tirs de défense simple, le troupeau, soit « a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation », soit se situe dans une commune où il est constaté, sur la base du suivi des dommages dus au loup effectué en application de l’article 6 de l’arrêté, « au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l’installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés) ». Ce faisant, l’arrêté du 21 février 2024 ne permet le recours à des tirs de défense renforcée que dans l’hypothèse où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés ou se trouve dans une commune où des troupeaux ont subi de tels dommages sans que les tirs de défense simple aient montré leur efficacité.
Selon les termes du III de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 : « III. – On entend par « mise en œuvre » des mesures de protection, l’installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours, en application de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé, ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM). (…) ». A cet égard, à l’article 4 de l’arrêté du 30 décembre 2022 figurent plusieurs options pour le dispositif de protection des troupeaux, à savoir le gardiennage renforcé, la surveillance renforcée, les chiens de protection, les investissements matériels (parcs électrifiés), une analyse de vulnérabilité et un accompagnement technique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2025 relatif à M. A… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté en litige indique que malgré la mise en œuvre par son bénéficiaire de mesures de protection et de tirs de défense simple, les troupeaux ont subi au moins trois attaques indemnisables au titre de la prédation du loup durant les douze mois précédent la demande d’autorisation, qu’en l’absence d’autre solution satisfaisante, il convient de faire cesser les dommages causés à ces troupeaux par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée et que ces derniers ne nuiront pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les troupeaux de M. A… se répartissent sur deux unités pastorales différentes, l’une située à Saint-Vallier-de-Thiey, l’autre située à Caussols, les animaux étant, en fonction de la période de l’année, soit rassemblés sur l’une des deux unités ou répartis entre les deux. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a mis en œuvre des mesures de protection, tenant à l’installation d’un parc de regroupement nocturne, qui est bien électrifié contrairement à ce que soutient l’association requérante, à la présence de 9 chiens de protection et au gardiennage et surveillance renforcés par un berger et un aide-berger. En outre, il ressort des éléments produits par le préfet des Alpes-Maritimes que le troupeau situé à Caussol a subi trois attaques, les 2, 19 et 21 novembre 2024, postérieurement à la mise en œuvre par l’éleveur de tirs de défense simple, les 20 et 23 juin 2024. Le troupeau situé à Saint-Vallier-de-Thiey a quant à lui subi une attaque le 14 mai 2024. Si l’association requérante fait valoir qu’il ne peut être tenu compte du registre de tirs fourni par la préfecture dès lors que ce dernier a été manifestement modifié au cours de l’instruction, des mentions ayant été ajoutées par les services préfectoraux entre la version produite le 17 octobre 2025 et celle produite le 26 novembre 2025, elle ne démontre pas pour autant le caractère erroné ou falsifié de ce document, compte tenu de ce que ce document est établi à partir des seules déclarations des éleveurs, et des explications apportées à ce sujet par le préfet dans son mémoire du 19 décembre 2025, dans lequel il indique que ses services ont contacté les bénéficiaires des autorisations afin d’obtenir des informations plus complètes sur les tirs réalisés. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle est remplie. Il se déduit de ces constatations que les conditions de dérogation aux interdictions de destruction de loups fixées par l’arrêté du 21 février 2024 sont remplies s’agissant du troupeau situé à Caussols mais non pour la commune de Saint-Vallier-de-Thiey, qui n’a pas subi trois attaques dans les douze mois précédant la demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024, seulement en tant qu’il autorise M. A… à effectuer des tirs de défense renforcée sur le territoire de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2025 relatif à M. C… :
En premier lieu, l’arrêté en litige indique que malgré la mise en œuvre par son bénéficiaire de mesures de protection et de tirs de défense simple, les troupeaux ont subi au moins trois attaques indemnisables au titre de la prédation du loup durant les douze mois précédent la demande d’autorisation, qu’en l’absence d’autre solution satisfaisante, il convient de faire cesser les dommages causés à ces troupeaux par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée et que ces derniers ne nuiront pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les troupeaux de M. C… se répartissent sur deux unités pastorales différentes, l’une située à Gourdon, où le troupeau est présent de janvier à juin puis au mois de décembre, l’autre située à Caussols, où le troupeau est présent aux mois d’octobre et novembre. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a mis en œuvre des mesures de protection, tenant à l’installation d’un parc de regroupement nocturne, qui est bien électrifié contrairement à ce que soutient l’association requérante, à la présence de 4 chiens de protection et au gardiennage renforcé par un berger. En outre, il ressort des éléments produits par le préfet des Alpes-Maritimes, dont il y a lieu de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point 9, que le troupeau situé à Gourdon a subi trois attaques, les 16 mai, 25 mai et 29 juin 2024, postérieurement à la mise en œuvre par l’éleveur de tirs de défense simple, les 20 janvier, 22 janvier, 3 février et 17 mai 2024. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle est remplie. Il se déduit de ces constatations que les conditions de dérogation aux interdictions de destruction de loups fixées par l’arrêté du 21 février 2024 sont remplies s’agissant du troupeau situé à Gourdon mais non pour la commune de Caussols, qui n’a pas subi d’attaque dans les douze mois précédant la demande et où aucun tir n’a été mis en œuvre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024, seulement en tant qu’il autorise M. C… à effectuer des tirs de défense renforcée sur le territoire de la commune de Caussols.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2025 relatif au GAEC Le Mérinos :
En premier lieu, l’arrêté en litige indique que malgré la mise en œuvre par son bénéficiaire de mesures de protection et de tirs de défense simple, les troupeaux ont subi au moins trois attaques indemnisables au titre de la prédation du loup durant les douze mois précédant la demande d’autorisation, qu’en l’absence d’autre solution satisfaisante, il convient de faire cesser les dommages causés à ces troupeaux par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée et que ces derniers ne nuiront pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les troupeaux du GAEC Le Mérinos se répartissent sur deux unités pastorales différentes, la première située à Utelle où les animaux sont présents toute l’année sauf entre le 10 juillet et le 30 septembre, où ils se rendent à la seconde unité pastorale située à Sauze. Il ressort également des pièces du dossier que le GAEC Le Mérinos a mis en œuvre des mesures de protection, tenant à l’installation d’un parc de regroupement nocturne, qui est bien électrifié contrairement à ce que soutient l’association requérante, à la présence de 6 chiens de protection et au gardiennage et surveillance renforcés par un berger et aide-berger. En outre, il ressort des éléments produits par le préfet des Alpes-Maritimes, dont il y a lieu de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point 9, que le troupeau situé à Utelle a subi plusieurs attaques, les 26 février, 29 février, 11 mars, 26 mars 3 avril 17 mai, 21 mai et 22 mai 2024, postérieurement à la mise en œuvre par l’éleveur de tirs de défense simple les 25 et 27 février, 4 et 7 mars, et 15 mai 2024. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle est remplie. Il se déduit de ces constatations que les conditions de dérogation aux interdictions de destruction de loups fixées par l’arrêté du 21 février 2024 sont remplies s’agissant du troupeau situé à Utelle mais non pour la commune de Sauze, où aucun tir n’a été mis en œuvre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024, seulement en tant qu’il autorise le GAEC Le Mérinos à effectuer des tirs de défense renforcée sur le territoire de la commune de Sauze.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2025 relatif au GAEC de la Malle :
En premier lieu, l’arrêté en litige indique que malgré la mise en œuvre par son bénéficiaire de mesures de protection et de tirs de défense simple, les troupeaux ont subi au moins trois attaques indemnisables au titre de la prédation du loup durant les douze mois précédant la demande d’autorisation, qu’en l’absence d’autre solution satisfaisante, il convient de faire cesser les dommages causés à ces troupeaux par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée et que ces derniers ne nuiront pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les troupeaux du GAEC de la Malle se répartissent sur quatre unités pastorales, situées à Gourdon, Saint-Vallier-de-Thiey, Entraunes et Gréolières, les animaux étant, en fonction de la période de l’année, soit rassemblés sur l’une des unités ou répartis entre deux de ces unités. Il ressort également des pièces du dossier que le GAEC de la Malle a mis en œuvre des mesures de protection, tenant à l’installation d’un parc de regroupement nocturne, qui est bien électrifié contrairement à ce que soutient l’association requérante, d’un parc de pâturage, à la présence de 5 chiens de protection et au gardiennage et surveillance renforcés par un berger et aide-berger. En outre, il ressort des éléments produits par le préfet des Alpes-Maritimes, dont il y a lieu de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point 9, que le troupeau situé à Gourdon a subi plusieurs attaques, les 26 janvier, 28 janvier, 31 janvier et 7 mai 2024, postérieurement à la mise en œuvre par l’éleveur de tirs de défense simple les 25 et 26 janvier et le 21 février 2024. S’agissant du troupeau situé à Saint-Vallier-de-Thiey, il a subi 12 attaques, réparties sur les mois de mars à décembre 2024, alors que l’éleveur a mis en œuvre des tirs de défense simple les 29 mai et 31 octobre 2024. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle est remplie. Il se déduit de ces constatations que les conditions de dérogation aux interdictions de destruction de loups fixées par l’arrêté du 21 février 2024 sont remplies s’agissant des troupeaux situés à Gourdon et Saint-Vallier-de-Thiey mais non pour la commune de Gréolières, qui n’a subi qu’une seule attaque dans les douze mois précédant la demande et où aucun tir n’a été mis en œuvre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024, seulement en tant qu’il autorise le GAEC de la Malle à effectuer des tirs de défense renforcée sur le territoire de la commune de Gréolières.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2025 relatif au GAEC du Cheiron :
Il ressort des pièces du dossier que les troupeaux du GAEC du Cheiron se répartissent sur trois unités pastorales, situées à Vence, Bézaudun-les-Alpes et Coursegoules, les animaux étant, en fonction de la période de l’année, soit rassemblés sur l’une des unités ou répartis entre deux de ces unités. Les éléments produits par le préfet des Alpes-Maritimes font apparaître que le troupeau situé à Coursegoules a subi trois attaques, les 19 juillet, 22 août et 1er septembre 2024, et que des tirs de défense simple ont été mis en œuvre les 1er septembre et 23 octobre 2024 à Coursegoules et les 10 janvier et 5 février 2024, sans que l’unité pastorale concernée par ces deux derniers tirs ne soit précisée. Ainsi, aucune attaque n’ayant été recensée postérieurement aux tirs des mois de septembre et octobre et la localisation des tirs des mois de janvier et février n’étant pas connue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éleveur a mis en œuvre des tirs de défense simple dans la commune où ont eu lieu les attaques relevées, antérieurement à ces dernières. Pour les unités pastorales situées à Vence et Bézaudun-les-Alpes, aucune attaque ni aucun tir n’a été déclaré. Par suite, l’une des conditions prévues par l’arrêté du 21 février 2024 pour que soit accordée une dérogation aux interdictions de destruction de loups n’étant pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024 doit être accueilli et l’arrêté en litige doit être annulé dans sa totalité.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2025 relatif à la SCEA Bonnaud :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du registre de tirs produit par le préfet en défense, que cet éleveur a eu recours à des tirs de défense simple. Par suite, l’une des conditions prévues par l’arrêté du 21 février 2024 pour que soit accordée une dérogation aux interdictions de destruction de loups n’étant pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024 doit être accueilli et l’arrêté en litige doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 janvier 2025 relatif au groupement pastoral de Lepobecoras :
Il ressort des pièces du dossier que le troupeau du groupement pastoral de Lepobecoras est situé sur une seule unité pastorale, à Belvédère. Les éléments produits par le préfet des Alpes-Maritimes font apparaître que le troupeau a subi quatre attaques, les 11 juillet, 12 août, 26 septembre et 20 octobre 2024, et que des tirs de défense simple ont été mis en œuvre les 10 et 12 septembre 2024, de sorte que seules deux attaques ont eu lieu après un recours préalable aux tirs de défense simple. Par suite, l’une des conditions prévues par l’arrêté du 21 février 2024 pour que soit accordée une dérogation aux interdictions de destruction de loups n’étant pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024 doit être accueilli et l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2025-026 du 6 janvier 2025 est annulé en tant qu’il autorise le GAEC Le Mérinos à effectuer des tirs de défense renforcée sur le territoire de la commune de Sauze.
Article 2 : L’arrêté n° 2025-027 du 6 janvier 2025 est annulé en tant qu’il autorise M. A… à effectuer des tirs de défense renforcée sur le territoire de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey.
Article 3 : L’arrêté n° 2025-028 du 6 janvier 2025 est annulé en tant qu’il autorise le GAEC de la Malle à effectuer des tirs de défense renforcée sur le territoire de la commune de Gréolières.
Article 4 : L’arrêté n° 2025-029 du 6 janvier 2025 autorisant le GAEC du Cheiron à effectuer des tirs de défense renforcée est annulé.
Article 5 : L’arrêté n° 2025-031 du 6 janvier 2025 autorisant la SCEA Bonnaud à effectuer des tirs de défense renforcée est annulé.
Article 6 : L’arrêté n° 2025-033 du 6 janvier 2025 est annulé en tant qu’il autorise M. C… à effectuer des tirs de défense renforcée sur le territoire de la commune de Caussols
Article 7 : L’arrêté n° 2025-036 du 7 janvier 2025 autorisant le groupement pastoral de Lepobecoras à effectuer des tirs de défense renforcée est annulé.
Article 8 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association One Voice est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2018-786 du 12 septembre 2018
- Décret n°2019-722 du 9 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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