Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2205129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par
Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai la somme de 2 500 euros au titre de de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence d’avis ou de procès-verbal retraçant le déroulement de la séance du conseil de discipline transmis ou versé au dossier, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière du conseil de discipline du 5 avril 2022 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance des procès-verbaux des auditions des dix-neuf personnes entendues dans le cadre de l’enquête administrative en violation des dispositions des articles L. 532-4 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; ces auditions ont joué un rôle déterminant dans le prononcé de la sanction et il a ainsi été privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur de qualification juridique des faits.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cambrai qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Briatte, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce en qualité d’infirmier au centre hospitalier de Cambrai au sein de l’unité de soins intensifs polyvalents (USIP). Par une décision du 29 avril 2022, dont M. A demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Cambrai lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline du 5 avril 2022 n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu L. 532-4 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 cité précédemment : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
4. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
5. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision ayant infligé un blâme à M. A a été prise, notamment, au vu d’un rapport disciplinaire du 10 février 2022 qui a fait état d’un manquement de l’intéressé à son obligation de service au sens de l’article 28 de la loi du
13 juillet 1983. La décision attaquée du 29 avril 2022, ayant été ainsi prise en considération du comportement de l’agent, devait être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 février 2022, M. A a été informé de la saisine du conseil de discipline et de son droit d’obtenir la communication de son dossier administratif ainsi que de tous les documents annexes. Il est constant que, le
21 février 2022, le requérant a sollicité la consultation de son dossier individuel, ce qu’il a pu faire le 28 février 2022. Si M. A soutient que le dossier consulté ne comprenait pas les procès-verbaux des auditions des dix-neuf personnes entendues dans le cadre de l’enquête administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, ait demandé la communication de ces pièces. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier et que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de M. A, le centre hospitalier de Cambrai, après avoir diligenté une enquête administrative, a retenu deux griefs, à savoir, d’une part, le défaut de surveillance des patients et, d’autre part, le non-respect des procédures du service et des bonnes pratiques créant un risque sérieux sur la qualité des soins et sur la sécurité des patients, dans la nuit du 6 au 7 août 2021, au sein de l’USIP.
9. Le centre hospitalier de Cambrai ne précise pas, dans la décision attaquée, les procédures et les bonnes pratiques qui n’auraient pas été respectées et qui auraient créé un risque sérieux sur la qualité des soins et sur la sécurité des patients. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne met en exergue ce premier grief. Par suite, la matérialité de ces faits ne peut être regardée comme établie.
10. Toutefois, comme exposé au point 8, pour infliger la sanction contestée, le directeur du CHU de Lille s’est également fondé sur la circonstance selon laquelle les patients avaient été laissés sans surveillance dans le bâtiment de l’USIP, notamment lorsque M. A et ses collègues étaient sortis du bâtiment pour fumer une cigarette et qu’ils ont causé des perturbations dans le comportement des patients de cette unité et de l’unité de réhabilitation psychosociale (URPS) constatées par les équipes soignantes les heures et jours suivants cette nuit du 6 au 7 août 2021. Si M. A allègue, dans ses écritures, qu’il n’a pas quitté l’USIP durant son temps de travail, il résulte cependant, d’une part, du rapport du 12 août 2021 de l’agent de sécurité, que ce dernier avait effectué une ronde en véhicule après avoir été alerté sur des nuisances vers quatre heures du matin et avait remarqué un groupe de quatre à cinq soignants en tenue de travail devant l’office de l’USIP qui fumaient et d’autre part, de l’enquête administrative du 1er octobre 2021 que ces agents avaient reconnu avoir effectué une pause cigarette à l’office de l’USIP entre deux et quatre heures du matin, situé au rez-de-chaussée, « pause à moitié à l’intérieur, moitié à l’extérieur ». Par ailleurs, lors de l’entretien avec la direction des ressources humaines qui a eu lieu le 8 septembre 2021,
M. A a indiqué également que, dans le cadre de l’anniversaire d’une collègue, ils avaient chanté, dansé, jeté des verres d’eau, qu’ils avaient discuté et qu’ils s’étaient trouvés à l’extérieur et a confirmé qu’il n’y avait plus personne dans l’USIP. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Cambrai doit être regardé comme établissant la matérialité de ce second grief tenant au défaut de surveillance des patients, lesquels ont été affectés par le comportement de ces infirmiers dont M. A. Dès lors, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne saurait prospérer.
11. En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, désormais repris à l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ».
13. Les faits reprochés à M. A, tels qu’exposés au point 10, qui ont affecté des patients vulnérables, hospitalisés dans une unité psychiatrique, constituaient un manquement à ses obligations générales de service au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-9 et donc une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Cambrai.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. CélinoLe premier conseiller faisant fonction de président,
signé
D. Babski
La greffière,
signé
R. Pakula
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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