Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2604831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme G… C… et M. F… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, A… C…, E… C…, B… C… et D… C…, représentés par Me Elsaesser, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme C… et les enfants mineurs à charge au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites des services consulaires à Téhéran (Iran) du 1er décembre 2024 refusant la délivrance à Mme C… et aux enfants mineurs de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) à défaut, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites des services consulaires français à Téhéran survenues à l’écoulement du délai légal de deux mois à compter de la réception des pièces complémentaires, soit le 7 avril 2025, refusant les visas litigieux ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe, ou à défaut à Mme C…, au titre des frais de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation sécuritaire en Iran ; les demandeurs de visas, en situation irrégulière dans ce pays, sont exposés à des risques de mauvais traitements ; ils risquent une expulsion vers l’Afghanistan ; l’urgence tient à la durée anormalement longue, injustifiée, de l’instruction des demandes de visa de l’épouse et des enfants d’un réfugié en France ; la décision prolonge la séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions consulaires implicites refusant à Mme C… et aux enfants mineurs de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir la durée de séparation et les risques de mauvais traitements que les demandeurs de visas, en situation irrégulière, risquent de subir en Iran, où la situation sécuritaire s’est dégradée et où ils risquent une expulsion vers l’Afghanistan. Toutefois, alors que les conditions de vie des intéressés ne sont pas documentées, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit du conflit actuellement en cours en Iran, que les demandeurs de visas soient exposés à un risque direct, personnel et actuel pour leur intégrité physique ou leur vie. S’ils font valoir le risque d’expulsion vers l’Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient sollicité en vain le renouvellement de leurs visas en Iran ou la délivrance de visas dans tout autres pays limitrophe et qu’ils seraient, là encore, visés directement par une procédure d’expulsion caractérisée et imminente. Dans ces conditions, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 26 janvier 2026, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement le 26 mars 2026, soit à bref délai, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts caractérisant l’urgence particulière, telle que rappelée au point 2, qui justifierait la suspension de l’exécution des décisions litigieuses dans l’attente de la décision de l’administration sur le recours dont elle a été saisie.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… C…, à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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