Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2326843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les documents sollicités sous astreintes de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Il soutient d’une part que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et que d’autre part les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs communicables.
Le ministre du travail, de la santé et des solidarités n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire en date du 1er juillet 2024.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, praticien hospitalier, a sollicité par un courrier du 17 juillet 2023, la communication de l’intégralité de son dossier administratif auprès du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de lui communiquer l’intégralité des documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 de ce code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». En outre, aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». L’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 du même code indique que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / (…) / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ».
4. Les éléments du dossier individuel d’un agent public constituent des documents administratifs communicables de plein droit à l’intéressé en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 précités du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à contester la légalité de la décision implicite par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, qui en dépit d’une mise en demeure n’a pas produit de mémoire en défense, a refusé de lui communiquer les pièces composant son dossier administratif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de lui communiquer les pièces composant son dossier administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Il résulte des motifs énoncés au présent jugement que l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement la communication au requérant d’une copie des pièces composant son dossier administratif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers portant refus de communication au requérant des pièces composant son dossier administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de communiquer à M. A… B… les pièces composant son dossier administratif dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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