Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2511063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bessa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 9 et 11 avril 2025 par lesquelles l’université Paris-Cité a déclaré irrecevable son dossier de candidature à la procédure « passerelle » pour intégrer la faculté de médecine de cet établissement ;
2°) d’enjoindre l’université de Paris-Cité de transmettre son dossier à la commission chargée de se prononcer sur l’admission devant se tenir du 14 au 16 mai 2025 ou, à défaut, de réexaminer la recevabilité de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’université Paris-Cité qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’université Paris-Cité a retiré les décisions litigieuses et déclaré le dossier de candidature de la requérante recevable pour un examen par un jury entre les 14 et 16 mai 2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l’université
Paris-Cité.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-
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