Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 10 mars 2026, n° 2518898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Namigohar, enregistré le 27 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, la portant à trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- qu’il ne trouble pas l’ordre public ;
- que cette décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Teffo, représentant M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prise à son encontre, la portant à trente-six mois
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant ne justifie pas des liens privés et familiaux intenses qu’il allègue, qu’il est entré sur le territoire en 2021 et qu’il s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 avril 2023. De plus, le comportement du requérant trouble l’ordre public, puisqu’il a été interpellé pour des faits de conduite de véhicule sans permis. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour augmenter de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois déjà prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées doit être écarté.
6. Si le requérant soutient que son épouse et ses deux enfants l’ont rejoint en France, ceux-ci se maintiennent également en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme. HnatkiwLa greffière,
Mme. Kanté
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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