Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 avr. 2026, n° 2601196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… C…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé d’accorder un permis de visite à sa compagne, Mme A… ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de délivrer un permis de visite à Mme A… dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de voir sa compagne, cette dernière étant la seule personne à lui rendre visite, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
le signataire de la décision contestée doit justifier de sa compétence ;
la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexactes car les condamnations mentionnées n’apparaissent pas au casier judiciaire de Mme A….
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur de l’établissement s’est cru lié par les dispositions de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire ;
la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation car la relation existant entre lui et sa compagne a évolué de sorte qu’il ne représente plus un danger pour elle.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, car la décision contestée a été prise pour assurer la protection de Mme A… ainsi que la prévention d’infractions au sein de l’établissement ;
- aucun des moyens invoqués ne permet de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601195 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré par suite de sa condamnation par la Cour d’assises du Morbihan le 10 novembre 2021. Par une demande du 22 janvier 2026, Mme A…, compagne de M. C…, a sollicité un permis de visite auprès du chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par un courrier du 26 janvier 2026, le chef d’établissement a refusé d’accorder le permis sollicité. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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