Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 déc. 2025, n° 2505956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2505956 enregistrée le 13 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Eure en date du 7 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
2°) d’ordonner à tout préfet compétent de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-2-1-1, L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par une requête n° 2505957 enregistrée le 13 décembre 2025 M. B…, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Eure en date du 7 décembre 2025 portant assignation à résidence ;
2°) d’ordonner à tout préfet compétent de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Dans ces deux affaires le préfet de l’Eure a communiqué le 17 décembre 2025 un arrêté du 15 décembre 2025, notifié le 16 décembre 2025 à M. B…, abrogeant les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Baude a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né en 1986 à Paris, est entré en France en 2003. Il a obtenu des titres de séjour depuis 2003. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée le 28 février 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et d’une assignation à résidence, par arrêtés du 7 décembre 2025 du préfet de l’Eure. Il demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. B… sont relatives au même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été abrogées par un arrêté du préfet du 15 décembre 2025, sans avoir connu un début d’exécution. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de ces requêtes.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 2505956 et 2505957.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
F. –E. Baude
La greffière,
Signé :
A. Tellier
Pour expédition copie conforme
La greffière,
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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